Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 29 janv. 2020, n° 18/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2017, N° 13/05935 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01400 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42Q6
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05935 et Ordonnance du 28 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05935
APPELANTS
Madame X, Y, A de AQ
née le […] à […]
[…]
Madame Z, A, BF de AQ
née le […] à […]
[…]
Madame B, A, C, BG de AQ
née le […] à […]
[…]
Monsieur D, E, AK de AQ
né le […] à […]
[…]
Monsieur F, BH-A,AN de AQ
né le […] à […]
[…]
Madame G, H, A AY
née le […] à […]
[…]
Madame I, Z, A AY épouse J
née le […] à […]
[…]
Madame K, L, A AY épouse M
née le […] à […]
[…]
Monsieur N, F AY
né le […] à […]
[…]
Madame O, X, A AY épouse P
née le […] à […]
[…]
Madame Q, R, A AY
née le […] à […]
[…]
Madame S, T, U, A de AF de AT de AU
née le […] à […]
[…]
Monsieur V, W, BJ de AF de AT de AU
né le […] à […]
[…]
Madame AA, AB de AF de AT de AU
née le […] à […]
[…]
Madame AC, AD, A, AE de AF de AT de AU
née le […] à […]
[…]
Madame AG, A-BH de AQ épouse AH
née le […] à […]
10, rue F Jacques Rousseau – 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
Monsieur AI, AJ, AV de AQ
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
ayant pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMÉS
Monsieur AN de AQ
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant F LEGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AK, AL, AM, A AR
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Denis POLACK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme AZ BA, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme AZ BA dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur AV de AQ est décédé, le […], laissant pour recueillir sa succession :
' son épouse BK Y BL (désormais décédée)
' ses sept enfants (AN, AO, Z, D, B, X et F).
Il a effectué des legs, notamment au profit de ses 21 petits enfants, par testament olographe en date du 22 décembre 1994 et deux codicilles des 30 octobre 1996 et 9 septembre 1998.
Différents projets de partage ont été établis, qui n’ont pu aboutir du fait de l’opposition d’une partie des héritiers.
Sur la demande de Monsieur AN de AQ et de plusieurs héritiers, par jugement rendu le 6 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux de AQ-BL et de la succession de AV de AQ et ordonné une expertise pour évaluer des biens immobiliers ainsi que les parts de la SA DE AQ (société de courtage d’assurance), d’une société civile HOLDING DE AQ ET FILS (propriétaire de 89,30% des parts de la société de courtage), de la SA AV DE AQ et de la SCI CLAMAGI propriétaire d’un bien immobilier en CORSE.
Monsieur AP, expert chargé de l’évaluation des parts sociales, a déposé son rapport le 24 juin 2008. Il a évalué le total des parts sociales (254030) de la SA DE AQ (société de courtage) à la somme de 14 411 121€.
Par jugement rendu le 27 juin 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment ordonné qu’il soit procédé à la licitation aux enchères publiques des 254030 parts composant le capital social de la société civile HOLDING DE AQ ET FILS sur la base d’une valeur unitaire de 56,73€.
Il est alors apparu que Monsieur AN de AQ était propriétaire de 10182 parts, soit 4% du capital de la SA DE AQ. Un jugement rectificatif en date du 16 décembre 2010 a donc réduit le nombre de parts soumis à la licitation sur une mise à prix identique par part.
Selon les statuts de la société civile HOLDING DE AQ, certaines décisions ne pouvaient être prises qu’à l’unanimité des associés, en particulier la cession de parts à des tiers, le versement des
dividendes et la révocation du dirigeant. En outre en cas de vacance de la gérance, c’est le président du directoire de la SA DE AQ qui devait assumer de plein droit cette gérance (soit Monsieur AK AR).
Le capital de la SA DE AQ était détenu par la société holding à hauteur de 89,30%, pour 10% par Monsieur AK AR et pour le surplus entre plusieurs héritiers de la succession de AV de AQ.
Par courrier en date du 15 novembre 2010, une société WH ASSURANCE a adressé à Monsieur AN de AQ une proposition d’acquisition de la SOCIETE HOLDING DE AQ ET FILS pour un montant de 30 millions d’euros. Ce courrier a également été adressé à Madame X de AQ.
Presque tous les co-indivisaires ont alors invité le gérant à prendre cette offre en considération et à autoriser les audits nécessaires pour l’établissement d’une offre ferme. En l’absence de réponse, ils ont, par courrier recommandé avec AR en date du 5 février 2011 invité le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant notamment pour objet l’examen de l’offre de la SOCIETE WH ASSURANCE.
Monsieur AN de AQ a rappelé qu’une vente amiable supposait l’accord de toutes les parties et que la SOCIETE WH ASSURANCE pouvait participer aux enchères. Il a indiqué qu’il était convaincu que seule la voie judiciaire permettrait d’aboutir car elle était la seule voie ne nécessitant pas un accord unanime.
En l’absence de réaction de Monsieur AN de AQ, les consorts de AQ l’ont assigné en référé pour voir constater qu’il n’avait pas déféré à une demande de délibération des associés et qu’il y avait lieu à désignation d’un mandataire. Ils ont toutefois été déboutés de leur demande par ordonnance rendue le 28 novembre 2011.
Par courrier en date du 5 avril 2012, la SOCIETE WH ASSURANCE a réitéré son offre.
La licitation a donc été fixée à une audience du 20 septembre 2012 sur la mise à prix proposée par l’expert judiciaire. La SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, alors représentée par l’avocat actuel de Monsieur AR, sera le seul enchérisseur et sera déclarée adjudicataire pour le prix proposé par l’expert à 502€ près.
C’est alors que les consorts de AQ auraient appris que la SOCIETE WAHINGTON PARTICIPATIONS avait été créée le 5 décembre 2011 par Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR, associés chacun à hauteur de 50% du capital et cogérants.
Ils ont ensuite appris que le cabinet de courtage VERLINGUE avait acquis au début de l’année 2013 une participation minoritaire mais importante du capital du cabinet de courtage de AQ. La totalité des parts a finalement été cédée au cabinet de courtage VERLINGUE au cours de l’année 2014. Le rachat par le cabinet VERLINGUE a été effectué par l’intermédiaire de la SOCIETE LAFAYETTE, une filiale créée le 11 décembre 2012.
Les consorts de AQ considèrent que l’opération de cession et ses modalités ont été prévues à l’avance par Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR. Ils en déduisent que le processus démontre leur intention d’acheter à bas prix pour vendre immédiatement à des conditions beaucoup plus élevées au détriment de l’indivision.
C’est dans ce contexte que par actes des 18 et 19 mars 2013 les consorts de AQ ont assigné en responsabilité Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans le cadre de cette instance, ils ont sollicité la communication des actes de cession permettant de déterminer la plus value réalisée par la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS. Toutefois ils ont été déboutés de cette demande par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 octobre 2014.
Dans son jugement rendu le 21 mars 2017 le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
- Déboute Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur AS de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ, de l’ensemble de leurs demandes;
- Déboute Monsieur AK AR de sa demande reconventionnelle;
- Condamne solidairement Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur AS de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ à payer à Monsieur AN de AQ la somme de 20 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne solidairement Madame X de AQ,Madame Z de AQ,Madame B de AQ,Monsieur AS de AQ,Monsieur F de AQ,Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ à payer à Monsieur AK AR une somme de 15000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne solidairement Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur AS de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ aux dépens;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY,
Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU,
Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ, (ci-après les consorts de AQ) ont régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du 28 octobre 2014 et de ce jugement par déclaration en date du 8 janvier 2018.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 25 septembre 2019 les consorts de AQ formulent les prétentions suivantes :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 octobre 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, avant dire droit;
— Enjoindre à Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR de produire aux débats le ou les différents actes de cession d’actions intervenus entre la société WASHINGTON PARTICIPATIONS SAS au capital de 3053 820€ (RCS PARIS 539564476) dont le siège social est […] 8e et la SOCIETE LAFAYETTE SAS au capital de 1891000€ (RCS QUIMPER 789904570) dont le siège social est […] ou tous autres actes ou opérations permettant ainsi de connaître le montant détaillé de l’acquisition par la SAS LAFAYETTE des 100% de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS et ce sous astreinte de 5000€ par jour de retard depuis la présentation de la décision;
— Infirmer le jugement rendu par la 4e chambre du tribunal de grande instance de PARIS en date du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur AK AR de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau;
— Dire et juger que Monsieur AN de AQ a commis une faute délictuelle et une faute de gestion au préjudice des demandeurs;
— Dire et juger que Monsieur AK AR a commis une faute délictuelle au préjudice des demandeurs,
En conséquence;
— Condamner solidairement Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
. 26 055 000€ représentant le gain manqué entre le produit de la vente aux enchères et le produit de ce qu’aurait permis la vente de la société civile HOLDING de AQ ET FILS au Cabinet VERLINGUE ou sa filiale, la SOCIETE LAFAYETTE et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance;
. 370 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi;
. le remboursement des frais des expertises d’un montant de 34080,23€;
. 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Monsieur AN de AQ et Monsieur AK AR aux dépens.
Les consorts de AQ font valoir que :
' ils sont toujours fondés à solliciter la communication avant dire droit des actes et prix de cession.
' le refus d’un indivisaire de consentir à un acte portant sur un bien indivis dans l’intérêt de l’indivision peut revêtir un caractère abusif. En l’occurrence, Monsieur AN de AQ s’est toujours opposé à la tenue d’une assemblée générale de la SOCIETE HOLDING de AQ pour délibérer sur la proposition de la SOCIETE WH ASSURANCES alors que l’offre de cette société était beaucoup plus élevée que le prix de base prévu pour la licitation. Il a demandé aux indivisaires de lui faire confiance alors qu’il a agi sciemment pour les léser. Il leur a caché la création de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS afin de racheter à bas prix les parts sociales pour les revendre immédiatement à leur valeur réelle. Il n’a pas informé les indivisaires de l’intérêt manifesté par d’autres cabinets de courtage. Contrairement à ce qu’il indiquait, il n’a pas cherché à conserver l’entreprise dans la famille. Son intention de revendre est démontrée par l’apport de ses parts (4%) à la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS avant même la licitation. Son refus d’examiner l’offre de la SOCIETE WH ASSURANCES a été délibérément contraire aux intérêts de l’indivision.
' la publicité de la vente a été minimale et s’est faite en plein mois d’août 2012.
' le fait que les indivisaires n’aient pas engagé une procédure pour faire désigner un mandataire chargé de représenter l’indivision sur le fondement de l’article 1844 du code civil n’est pas de nature à légitimer la déloyauté de Monsieur AN de AQ.
' la perspective d’un accord unanime des indivisaires ne peut pas être écartée dès lors qu’une opération est conforme à leurs intérêts.
' il est illusoire de prétendre que les indivisaires auraient pu eux mêmes préempter ou se substituer. Ils ne disposaient pas individuellement d’un droit de préemption sur les parts cédées, ni des informations détenues par Monsieur AN de AQ sur la valeur réelle de la SOCIETE HOLDING de AQ. Il n’y avait pas d’égalité des armes entre les indivisaires.
' l’obligation de loyauté du dirigeant social lui impose de partager avec les associés une information précieuse qu’il détient, en s’abstenant d’en profiter personnellement.
' la collusion de Monsieur AK AR avec les agissements de Monsieur AN de AQ est démontrée par sa participation à la création de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS. En sa qualité de président du directoire de la SA de AQ il a fait de la rétention d’informations et a eu un comportement déloyal à l’égard des actionnaires.
' les données recueillies par expertise et auprès des professionnels, ainsi qu’au regard des documents comptables de la SOCIETE LAFAYETTE permettent de retenir que la SOCIETE de AQ a été vendue pour le prix de presque 65 millions d’euros, ce qui explique que les intimés gardent le silence sur le prix de cession.
Compte tenu de la part des consorts de AQ dans la succession, le gain manqué s’élève à la somme de 26,055 millions d’euros. Ils ont en outre subi un préjudice moral qui doit être évalué à 370 000€.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 octobre 2019, Monsieur AN de AQ formule
les prétentions suivantes :
— Confirmer en toutes ses dispositions tant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 octobre 2014 que le jugement du tribunal de grande instance de PARIS rendue le 21 mars 2017;
— Dire et juger au besoin que Monsieur AN de AQ n’a commis aucune faute tant en sa qualité de gérant de la société civile holding de AQ qu’en sa qualité d’associé et ou de co-indivisaire dans la succession de son père, en se portant acquéreur des parts licitées;
— Subsidiairement, dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées ni même du préjudice subi;
Au besoin,
— Constater l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui aurait été subi qui au surplus ne peut s’analyser qu’en une perte de chance;
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions;
Ajoutant au jugement;
— Condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 20 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner en tous les dépens avec distraction.
Monsieur AN de AQ fait valoir que :
' les appelants ont préféré laisser la licitation suivre son cours alors qu’ils disposaient d’un droit de préemption et d’un droit de substitution outre d’un droit d’agrément. En faisant procéder à la licitation il n’a fait qu’exécuter une décision de justice définitive.
' ainsi qu’il a été relevé par le jugement, il ne pouvait pas permettre à la SOCIETE WH ASSURANCES de procéder à des investigations confidentielles sur la société holding et la société de courtage.
' le fait qu’il ait été propriétaire de 4% des parts de la SOCIETE HOLDING de AQ et les incidences de la structure juridique de cette société ne peuvent lui être reprochés puisque tout cela a été organisé par son père. L’obtention d’un accord unanime des indivisaires pour une vente amiable était illusoire au regard du contexte familial. En toutes circonstances, il s’est trouvé confronté à un comportement négatif voire hostile de certains des indivisaires de sorte que la gestion ou la disposition des biens successoraux était vouée à l’échec, faute d’unanimité.
' il n’a jamais usé de manoeuvres pour dissuader d’éventuels acquéreurs de participer à la licitation. Les appelants étaient parfaitement au courant de ses intentions. Il n’avait pas les moyens de réaliser seul une telle opération, ce qui explique qu’il ait constitué la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS avec Monsieur AR, à laquelle il a effectivement apporté ses parts (4%), ce qui était un préalable nécessaire pour l’obtention de crédits bancaires. A la date de la licitation, l’objectif était l’acquisition des parts et non leur revente. Ce n’est que bien après la licitation qu’il a été approché par le CABINET VERLINGUE et qu’il a décidé de se retirer compte tenu de son âge (70 ans).
' si une faute était reconnue, le préjudice ne consiste qu’en une perte de chance qui doit être en relation avec la faute commise. Il n’y a jamais eu d’offre supérieure à celle qui a été présentée par la
SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS lors de la licitation. Dans tous les cas, les impositions et prélèvements fiscaux qu’il a subis devront être pris en compte.
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Dans ses conclusions régularisées le 14 octobre 2019, Monsieur AK AR formule les prétentions suivantes :
— Confirmer en toutes ses dispositions tant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 octobre 2014 que le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS;
— Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit à l’égard des appelants;
— Débouter en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs prétentions;
— Condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 200 000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral;
— Condamner les appelants à lui payer une somme de 20 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les appelants en tous les dépens.
Monsieur AK AR fait valoir que :
' Monsieur AN de AQ et lui même ont directement contribué à la croissance de la SOCIETE DE AQ.
' Aucune immixtion dans le règlement de la succession de AQ ne peut lui être imputée. Il ne s’est opposé à aucune vente et il n’a rejeté aucune offre. Grâce à la publicité légale, la licitation a pu se dérouler normalement. Il s’est contenté d’assurer les fonctions de président du directoire de la SA DE AQ. Il a simplement constitué une société holding avec Monsieur AN de AQ afin de rechercher un financement qui permettrait de participer aux opérations de licitation. Il s’est agi d’une nécessité juridique, fiscale et financière et non d’un stratagème. Les attestations produites par les appelants constituent des attestations de complaisance. C’est ainsi qu’en septembre 2011 il était impossible de connaître la date à laquelle la licitation aurait lieu.
' le montage de l’opération WASHINGTON PARTICIPATIONS ne s’est pas fait à l’insu des membres de l’indivision successorale, Monsieur N AY ayant déclaré qu’il était informé du fait que son oncle entendait présenter une offre.
' il n’a pas négocié avec un acquéreur éventuel avant la licitation. C’est seulement pour des raisons de santé qu’il s’est rapproché de la SOCIETE VERLINGUE lorsqu’il a décidé de cesser ses activités professionnelles à la fin de l’année 2014.
' si les appelants ont subi un préjudice, il résulte exclusivement de leur choix de ne pas avoir présenté une offre lors de la licitation.
' s’il devait indemniser les appelants, il faudrait tenir compte des impositions et prélèvements fiscaux qu’il a dû supporter à hauteur d’un total de 42%.
' l’action engagée par les appelants lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 200000€.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées
ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 15 octobre 2019.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Dans son jugement rendu le 6 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné Monsieur F-BM AP, en qualité d’expert, avec la mission d’estimer la valeur des parts des sociétés commerciales ou détenant des titres de sociétés commerciales, dépendant de la communauté et de la succession de AV de AQ (pièce 1 appelants). Cette mission a donc, tout particulièrement, porté sur l’estimation des parts sociales de la SOCIETE CIVILE HOLDING DE AQ dont 243 848 parts sur 254 030 dépendaient de la succession de AV de AQ (soit 96% du capital de cette société). En sus de cette mission, le tribunal a invité l’expert 'à dire si un partage en nature de ces parts créerait une inégalité entre les copartageants'.
Dans son rapport déposé le 24 novembre 2008, Monsieur AP a consacré les pages 17 à 23 à l’analyse de cette question spécifique, qui découle du fait que Monsieur AN de AQ était le seul héritier à disposer en droit et en fait d’un pouvoir de décision comme membre du directoire du cabinet de courtage (SA AV DE AQ) et comme gérant de la société holding, dans laquelle il détenait 4% des parts sociales. Il était soutenu par certains héritiers qu’il y avait une inégalité entre les copartageants dans la mesure où les parts ne pourraient éventuellement être cédées qu’aux héritiers majoritaires (en fait Monsieur AN de AQ).
L’expert a conclu que la possibilité effective de retrait d’un associé se heurtait à l’insuffisance de trésorerie de la société holding. La liberté de chaque associé de quitter la société, en lui faisant racheter ses parts, était donc purement théorique, voire désavantageuse pour la réalisation de son capital. Comme il était soutenu par certains héritiers, il en résultait que la configuration la plus probable d’une cession de parts sociales était une vente de ces parts sociales entre associés, ou au profit d’un tiers, qui entrerait dans la société comme cadre pour succéder aux dirigeants actuels (âgés de plus de 60 ans), après une prise de participation minoritaire.
Monsieur AP ajoutait, toutefois, qu’il ne pouvait être exclu qu’un bloc de contrôle soit cédé à une société de courtage plus importante que le CABINET DE AQ, pour autant que la conjoncture économique soit favorable et qu’un pacte d’associés soit préalablement conclu entre les héritiers 'pour respecter une certaine égalité' (rapport tome 1- page 23).
Sur la base des actifs d’exploitation et des actifs hors exploitation, Monsieur AP a proposé d’évaluer le cabinet de courtage (SA DE AQ) à la somme de 19 462 000€ (soit actifs d’exploitation + actifs hors exploitation), avant l’application d’une décote de non liquidité de 20%, soit une valorisation finale de 15 569 600€ (rapport page 46), inférieure aux chiffres d’affaires annuels consolidés des exercices 2006 et 2007 (rapport page 32). La SOCIETE HOLDING DE AQ, qui n’a pas d’autre activité que la gestion de son portefeuille titres (soit 89,30% du CABINET DE COURTAGE ou SA DE AQ) a été évaluée à 14 412 000€, en reprenant l’évaluation proposée pour la SA DE AQ (rapport pages 58 et 76).
Dans un courrier en date du 19 mai 2008, adressé au conseil de Madame X de AQ (puis diffusé aux autres parties) au cours des opérations d’expertise, à propos des discussions sur la valeur du CABINET DE COURTAGE, Monsieur AP a tenu à souligner que '….une seule certitude peut être exprimée : si un acheteur disposant des moyens nécessaires se présentait pour racheter les actions de la succession de AV de AQ pour un montant représentant 2 ans de chiffre d’affaires, n’importe quel financier dira à vos clients qu’une hésitation n’est pas permise : il faut vendre dans l’intérêt bien compris de tous les héritiers' (pièce 36 appelants).
C’est en considérant que Monsieur AP avait conclu 'que le partage en nature des parts et actions des sociétés commerciales dépendant de la succession n’apparaît pas souhaitable, dès lors que chacun des associés de la fratrie ne pourrait ensuite céder éventuellement sa participation représentant une faible partie du capital de l’entreprise qu’à l’un de ses coassociés et vraisemblablement à Monsieur AN de AQ, seul héritier à exercer des fonctions rémunérées dans l’entreprise familiale ou à un tiers investisseur si tous les associés sont d’accord sur le projet, que la situation rendrait difficile voire improbable pour chaque cohéritier, qui se trouverait ainsi dans une situation désavantageuse, la réalisation de son capital..' que, par jugement rendu le 27 mai 2010 (rectifié le 16 décembre 2010), le tribunal de grande instance de PARIS (pièce 2 appelants page 9) a ordonné la licitation aux enchères publiques de 243 848 parts (sur un total de 254 030 parts) de la société holding sur une mise à prix de 56,73€ par part, soit 13 833 497,04€.
Cette licitation a donc été ordonnée pour faciliter, tant la sortie de l’indivision, que le respect des droits de tous les indivisaires, en particulier les minoritaires.
Le cahier des charges de la vente (pièce 31 héritier intimé) a été établi le 22 mars 2012 sur la mise à prix judiciairement fixée à la somme de 13 833 497,04€. Il a rappelé les clauses des statuts de la société holding afférentes aux cessions de parts, ainsi que les modalités de désignation du gérant prévoyant une décision prise à l’unanimité des associés. Une copie des statuts mis à jour a été annexée au cahier des charges.
La date de la vente fixée au 20 septembre 2012 a été notifiée par acte d’huissier du 5 septembre 2012 (pièce 23 héritier intimé), soit 15 jours avant la date prévue pour la vente, contrairement à l’article deux des charges et conditions de la vente et aux dispositions de l’article 1868al1 du code civil.
La vente a notamment été publiée dans les Affiches Parisiennes du mercredi 29 août 2012 (pièce 32 héritier intimé) et un procès verbal d’accomplissement des formalités de publicité de la vente (placards) a été dressé le jeudi 30 août 2012 (pièce 35 héritier intimé).
Le 20 septembre 2012, un procès verbal d’adjudication a été dressé au profit de la société civile WASHINGTON PARTICIPATIONS, seule enchérisseuse, pour le prix de 13 834 000€. Les statuts de cette société ont été établis le 5 décembre 2011 (pièce 17 appelants) et elle a été immatriculée le 30 janvier 2012 au RCS PARIS. Ses deux seuls associés sont Monsieur AN de AQ héritier dans la succession de AV de AQ et gérant de la SOCIETE HOLDING DE AQ et Monsieur AK AR président du directoire de la SA DE AQ (CABINET DE COURTAGE). L’adjudication n’ayant pas été contestée d’une quelconque façon, l’intervention aux enchères de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS a permis une sortie effective et assez rapide de l’indivision successorale, ce qui correspondait à l’un des deux objectifs de la licitation ordonnée par le tribunal.
Le deuxième objectif justifiant la mise en oeuvre d’une licitation consistait à préserver les droits de tous les indivisaires, en évitant une situation désavantageuse pour la réalisation de leur capital.
La réalisation de ce second objectif est directement mise en doute par la suite des opérations, qui révèle que la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS n’a eu qu’un rôle de société relais ou société intermédiaire dans un processus de vente qui n’était pas achevé, puisque le 25 janvier 2013, soit 4 mois environ après la licitation, la revue l’ARGUS DE L’ASSURANCE (pièce 18 appelants) a annoncé que la société de courtage VERLINGUE avait pris une participation minoritaire dans le CABINET DE COURTAGE de AQ, qui devait déboucher sur une fusion complète. Le 15 février 2013, le site news-assurance\pro a précisé que la prise de participation de la SOCIETE VERLINGUE était de 49% (pièce 19 appelants). Le 30 janvier 2014, la revue l’ARGUS DE L’ASSURANCE (pièce 20 appelants) consacrait l’aboutissement de l’opération de vente en indiquant que le CABINET DE COURTAGE VERLINGUE venait de finaliser son opération en prenant le contrôle de 100% des parts (en réalité plus de 99%) du cabinet de courtage DE AQ.
Dans son rapport (page 23), Monsieur AP avait expressément prévu la possibilité d’une telle opération à condition que les conditions économiques soient favorables et à condition qu’il y ait la conclusion préalable d’un pacte d’associés entre les héritiers 'pour respecter une certaine égalité' et pour permettre la prise de contrôle de la société, même s’il n’y avait pas achat de la totalité des actions.
Il sera noté que Messieurs AN de AQ et BC AR n’ont pas consenti à justifier du prix de la cession opérée par la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS au profit de la SOCIETE LAFAYETTE (pour le compte de la SOCIETE VERLINGUE) dans les quatre mois ayant suivi la licitation, malgré la sommation de communiquer qui leur a été délivrée le 2 mai 2014 (pièce 34 appelants) puis lors de l’incident de communication régularisé par des conclusions du 15 septembre 2014 (pièce 35 appelants), cet incident ayant été rejeté par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 octobre 2014, puis lors des débats ayant trouvé leur issue dans le jugement dont appel.
C’est en raison de la différence, supposée importante, entre le prix de la première vente, intervenue sur licitation, en présence d’un seul enchérisseur, ayant donc acheté hors concurrence, sur la base de la mise à prix fixée judiciairement (à quelques centaines d’euros près) et le prix effectif du marché, convenu dans un délai de 4 mois au plus ayant suivi la licitation, que les appelants estiment avoir subi un préjudice concrétisant une réalisation désavantageuse de leur capital, alors précisément que la mise en oeuvre de la licitation devait permettre de l’éviter. Ils soutiennent que ce préjudice a été induit au premier chef par une faute imputable à Monsieur AN de AQ. La mise en oeuvre de la responsabilité de celui-ci est donc subordonnée à la démonstration de cette faute.
Selon les appelants, cette faute s’apparente à la mise en oeuvre d’un stratagème à vocation spéculative, conçu dans l’intérêt exclusif de Messieurs AN de AQ et BC AR au travers de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, laquelle société a été chargée d’opérer la deuxième vente, pour la valeur réelle du cabinet de courtage, sans participation de l’indivision successorale à cette cession sur le marché réel, les droits de l’indivision ayant été vendus grâce à la licitation du 20 septembre 2012.
L’efficacité de ce stratagème était subordonnée, d’une part, à l’absence d’enchérisseurs lors de la vente aux enchères (les moyens financiers de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS étant limités) et, d’autre part, à l’établissement de conditions de vente, pour la deuxième vente, permettant une vente dans des conditions normales de prise de contrôle du cabinet de courtage (SA DE AQ). La spécificité des statuts de la société holding DE AQ rendait cette prise de contrôle ardue pour tout investisseur (en termes de risque), compte tenu de la propriété de 10182 parts (soit 4% du capital de la société holding) par Monsieur AN de AQ, lesquelles parts ne faisaient pas l’objet de la vente sur licitation, puisqu’elles ne dépendaient pas de la succession. Bien que la vente sur licitation porte sur 96% du capital de la société holding, une telle acquisition ne permettait pas à l’acquéreur de prendre ipso facto le contrôle de la société holding (et donc du cabinet de courtage DE AQ), en raison de la règle de l’unanimité s’appliquant à la désignation et à la révocation du gérant (articles 16 et 17 des statuts), ainsi qu’à certaines transformations de la société. La mise sur le marché du cabinet de courtage DE AQ, dans des conditions usuelles de prise de contrôle par un investisseur, nécessitait donc un engagement spécifique de la gérance portant à la fois sur l’exercice de cette gérance et sur le sort des parts dont le gérant-associé était propriétaire. Cet engagement pouvait être l’objet d’une négociation, avant même la mise en oeuvre de la vente sur licitation.
Il est établi, qu’au moins, deux sociétés ont appris, bien avant la licitation du 20 septembre 2012, qu’il existait des perspectives de cession de la société holding de AQ, lesquelles sociétés sont entrées en contact avec Monsieur AN de AQ gérant de la société holding et/ou Monsieur BC AR président du directoire de la société de courtage, détenue à près de 90% par la société holding. Dans deux attestations (régulières) rédigées les 12 février 2013 et 3 juin 2014
(pièces 37 et 45 appelants) Monsieur AW – gérant de sociétés – a rapporté que lors de sa rencontre avec Monsieur BC AR, le 15 octobre 2010, c’est une valorisation d’une cinquantaine de millions d’euros qui avait été évoquée par celui-ci, soit deux fois et demi le chiffre d’affaires annuel. Après cette rencontre, il s’était intéressé à analyser la configuration juridique du cabinet de courtage et avait conclu 'que la licitation ne pouvait avoir qu’une issue : le rachat par Monsieur AN de AQ et par Monsieur AR de la majorité des titres à un prix défiant toute concurrence. Nous avons alors cherché à contacter les autres actionnaires (en réalité les associés) afin d’essayer de mettre en place un processus à l’amiable et en amont de la licitation. Ce processus aurait permis, s’il avait abouti, aux indivisaires… de toucher plus du double du produit de la licitation….'. Monsieur AW a précisé, d’autre part, que Monsieur AR lui avait indiqué qu’il mettait la SOCIETE WH (société spécialisée dans le rachat de cabinets de courtage) sur la liste des acquéreurs potentiels, mais malgré de nombreuses demandes, l’offre formulée le 15 novembre 2010 (pièce 7 appelants) n’avait jamais reçu de réponse formelle.
Dans une attestation rédigée le 10 juillet 2014 (pièce 46 appelants), Monsieur E BD, chef d’entreprise, a confirmé la teneur des attestations de Monsieur AW, qui avait été son partenaire dans la SOCIETE WH, en expliquant que le cabinet de courtage DE AQ avait été défini comme une cible pour un rachat envisagé par leur société.
Répondant à une sommation interpellative en date du 12 mai 2016 (pièce 43 appelants), Monsieur F AX, Président du directoire de la SA DIOT (cabinet de courtage), a indiqué qu’il avait appris la possibilité de la mise en vente du cabinet DE AQ et qu’il avait pris rendez vous avec Monsieur BC AR, le 14 septembre 2011. Il avait fait part de son intérêt pour l’acquisition du cabinet de courtage en indiquant qu’il avait valorisé le cabinet à 45 millions d’euros, sans les capitaux propres (à ajouter). Monsieur BC AR lui avait alors précisé la structure juridique du groupe en lui expliquant que Monsieur AN de AQ était propriétaire de 4% du capital de la société holding et qu’il pouvait donc bloquer toute décision qui ne lui convenait pas, au regard des règles de majorité applicables. Il a, en particulier, rapporté ' Monsieur AR m’a expliqué également qu’il avait l’intention de racheter la holding avec Monsieur AN de AQ dans le cadre d’une licitation à l’issue de laquelle lui-même et Monsieur AN de AQ détiendraient la totalité du capital de la holding. Il m’a indiqué alors que les parts de Monsieur AN de AQ seraient à vendre très peu de temps après la licitation et que sa propre participation le serait également mais d’une manière progressive sur une durée de 3 à 4 ans pendant laquelle il souhaitait rester à la tête de la société de courtage. Il était donc clair pour moi que nous ne pouvions prendre le contrôle de la société holding qu’à l’issue de la licitation et avec l’accord de Monsieur AN de AQ et à un prix de marché, raison pour laquelle nous n’avons pas participé aux enchères. Je suppose que les acquéreurs potentiels ont raisonné de la même manière'.
Cette sommation interpellative est intervenue à la suite d’une attestation rédigée le 10 mars 2016 par Monsieur C BE, juriste, qui avait assisté à une réunion au cours de laquelle Monsieur AX avait évoqué sa prise de contact avec Monsieur AR, dans la perspective d’une acquisition du cabinet de courtage DE AQ (pièce 42 appelants).
Ces attestations (pièces 37, 42,43,45,46 appelants) confirment la présentation des faits avancée par les appelants, associés de la société holding dans le cadre de l’indivision successorale, en ce qu’ils n’ont pas eu connaissance, avant la licitation, de l’intérêt manifesté par la SOCIETE DIOT pour l’acquisition du cabinet de courtage DE AQ et en ce que le gérant de la société holding n’a pas manifesté d’intérêt particulier pour l’offre d’acquisition de la SOCIETE WH, alors même que ces deux intervenants, en prise directe avec le marché, mettaient en évidence que la mise à prix fixée pour la licitation ne correspondait pas à la valeur du marché mais à un simple point de départ des enchères.
Elles éclairent, d’autre part, la teneur et la portée de la lettre en date du 15 février 2011 (pièce 10 appelants) qui a été adressée par Monsieur AN de AQ à cinq de ses co-indivisaires-associés, en réponse à leurs courriers des 13 janvier 2011 et 5 février 2011 (pièces 8 et 9 appelants) qui soulignaient l’intérêt d’une cession à la SOCIETE WH en indiquant ' si nous laissons passer cette offre le risque est grand de ne pas vendre à ce prix la société. Rester inerte face à cette offre, à défaut de toute autre, serait donc une faute de gestion et une absence de décision préjudiciable aux intérêts de tous les associés'. Ils rappelaient l’avis donné par Monsieur AP, expert, qui avait écrit en mai 2008 qu’il ne faudrait pas laisser passer une offre représentant deux ans de chiffre d’affaires (pièce 36 appelants).
Contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement dont appel (page 12), le courrier du 15 février 2011 de Monsieur AN de AQ n’explicite pas clairement, car de façon manifestement incomplète, son refus d’examiner l’offre de la SOCIETE WH. S’il renvoie cette société à participer aux enchères, car il existe un jugement définitif de licitation, il se garde d’évoquer les difficultés inhérentes à cette licitation, induites par l’impossibilité des investisseurs de procéder aisément à une prise de contrôle du cabinet de courtage. Il n’évoque pas plus les incidences de cette situation sur le prix, alors que le risque de vente à bas prix a été expressément énoncé dans le courrier de ses co-indivisaires. Il indique, par ailleurs, que l’offre de la SOCIETE WH ne concerne que les indivisaires (soit 96% du capital social) et pas la totalité des associés (soit les 4% du capital qu’il détient), ce dont il déduit qu’il n’y a pas lieu à assemblée générale pour examiner cette offre. Or, en sa qualité de dirigeant social avisé, il ne pouvait ignorer le risque d’une cession à bas prix de 96% du capital social de la société holding au détriment de tous les associés indivisaires (dont lui-même) et l’opportunité qu’il y avait de trouver une solution (pacte d’associés, promesse d’apports de sa part de capital social et éventuelle adaptation du cahier des conditions de la vente pour rassurer les investisseurs). Sa réponse est ainsi purement formelle, parce qu’elle ne traite pas les difficultés de fond , en particulier le sort de sa part de capital social, pour que la vente ait lieu sous les meilleurs auspices. Il s’intéresse au contraire à des questions accessoires de communication de données au profit de la SOCIETE WH, alors même que l’offre de cette société n’est pas examinée en tant que telle.
En réalité, ainsi qu’il en convient lui même dans ses conclusions (page 20), en faisant référence à une attestation rédigée par Monsieur N AY (partie à l’instance – pièce 14 appelant), dès cette époque, et en tout cas au plus tard, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de la société holding, le 11 mai 2011, Monsieur AN de AQ envisageait de procéder lui-même à l’acquisition de cette société. Contrairement aux autres indivisaires associés, son intérêt était donc que la licitation ait lieu pour le prix le plus bas possible (soit la mise à prix). S’il a pu effectivement indiquer le 11 mai 2011 (alors qu’il était âgé de 67 ans), qu’il envisageait de se porter acquéreur des parts en indivision, il n’a aucunement indiqué que cette acquisition serait faite dans le seul objectif de lui permettre de revendre le tout (tout le capital social) quelques mois plus tard au prix proposé par la SOCIETE WH ou pour un prix du marché encore supérieur. Au contraire, selon les déclarations d’N AY (pièce 14 appelants – attestation citée par Mr AN de AQ dans ses conclusions), le gérant de la société holding a indiqué qu’ il s’agissait de garder la société dans la famille, ce qui est conforté par le courrier de Monsieur AN de AQ en date du 15 février 2011 qui exclut la vente de ses parts sociales (4%). L’intérêt d’un rachat de la société par Monsieur AN de AQ, consistant dans une seconde vente hors indivision et au prix du marché, était donc dissimulé aux associés indivisaires, étant souligné que ces derniers, néophytes en cabinets de courtage, minoritaires et divisés (même de façon marginale) ne pouvaient raisonnablement se porter acquéreurs ou se substituer à un éventuel acquéreur.
C’est dans l’objectif d’une acquisition lors de la licitation que les statuts de la SOCIETE CIVILE WASHINGTON PARTICIPATIONS, constituée entre Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR ont été rédigés le 5 décembre 2011(pièce 17 appelants).
C’est également dans l’objectif de faciliter cette acquisition, qu’aux termes d’un traité d’apport conclu le 9 mai 2012 (pièce 26 appelants), Monsieur AN de AQ a promis d’apporter à la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS sa part du capital de la société holding (4%). Il est précisé dans le traité d’apport que ' la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS souhaite prendre le contrôle de la société civile holding DE AQ & fils en réalisant l’acquisition des titres de la société civile holding DE AQ & fils, objet de la licitation susvisée. En considération de cette acquisition future, les parties ont jugé opportun que Monsieur AN de AQ transmette à la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS les parts qu’il détient personnellement dans la société civile holding DE AQ & fils ainsi qu’un certain montant en numéraire'. Quelques mois avant la licitation, ce traité d’apport règle, en fait et sans que les associés co-indivisaires en soient informés, la difficulté d’une prise de contrôle du cabinet de courtage, en permettant la transmission totale du capital social de la société holding.
Le fait que la publicité de la vente ait eu lieu à la fin du mois d’août 2012, soit pendant une période d’activité économique assez restreinte, et que la date de la vente ait été notifiée aux indivisaires sans respect du délai légal prévu par l’article 1868 al2 du code civil constituent de simples éléments accessoires, néanmoins révélateurs d’une organisation ayant contribué à optimiser les chances d’absence d’enchérisseurs au détriment des indivisaires-associés et de la société holding DE AQ & fils qui n’a pas pu être vendue (pour 96% de son capital) à son juste prix, c’est à dire au prix du marché, compte tenu de ses spécificités comptables et statutaires.
Cette situation est la conséquence directe de l’attitude du gérant de la SOCIETE HOLDING DE AQ, qui n’a aucunement cherché à pallier la difficulté d’une prise de contrôle par un investisseur, induite par les statuts et sa part du capital social (4% hors indivision). Cette carence s’est concrétisée notamment par l’absence de toutes négociations avec des sociétés intéressées par l’acquisition du cabinet de courtage avant la licitation, alors qu’il en existait, par l’absence d’information des indivisaires sur d’éventuels acquéreurs et en parfaite connaissance du fait que la valeur de marché du cabinet de courtage était nettement supérieure à la mise à prix fixée pour la licitation, sur la base d’une expertise réalisée sur les résultats comptables 2006 et 2007.
En réalité, ces difficultés ont été surmontées, grâce aux conditions défavorables ayant présidé à la licitation, au travers de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, au seul profit du gérant de la société holding et du président du directoire du cabinet de courtage DE AQ. Il doit être ajouté que si les indivisaires ne sont pas parvenus à obtenir la désignation d’un mandataire unique pour l’indivision, ainsi qu’il résulte d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2011, en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de PARIS (pièce 12 appelants), Monsieur AN de AQ qui était lui-même indivisaire (pour 26,71%, soit la part indivise la plus importante) n’a pris aucune initiative pour faciliter la gestion de l’indivision et ainsi disposer d’un interlocuteur unique.
Selon l’article 21 des statuts de la société holding 'dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société', cet intérêt s’appréciant par rapport à la totalité des parts sociales et non par rapport à une petite partie des parts sociales. Le processus ayant conduit à la licitation dans les conditions où celle-ci s’est déroulée, puis à une seconde vente dans les mois ayant suivi la licitation n’est pas conforme à l’intérêt social, puisqu’une part représentant 96% du capital social de la société holding a été cédée à vil prix par rapport au marché des cabinets de courtage, de façon délibérée, au profit de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, dont Monsieur AN de AQ était associé-gérant avec Monsieur BC AR (pièce 17 appelants).
Si le traité d’apport des parts sociales de Monsieur AN AQ à la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS a été conclu sous la condition suspensive de la licitation au profit de cette société, ce qui signifie que l’agrément nécessaire à la cession à une société tierce ne devait être sollicité qu’après la licitation, il reste que ce traité d’apport intéressant directement les conditions de la vente n’a pas été porté à la connaissance des indivisaires avant la licitation, alors qu’il favorisait la vente au profit de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS par rapport à d’éventuels autres acquéreurs. Une telle clause avait manifestement vocation à faire l’objet de
négociations avec des investisseurs avant la licitation. En sa qualité de gérant et d’indivisaire Monsieur AN de AQ a ainsi manqué de loyauté à l’égard des indivisaires associés autres que lui-même en mettant tout en oeuvre pour que la licitation ait lieu à ses propres conditions, sans partage digne de ce nom avec l’indivision successorale.
Les appelants sont donc bien fondés à soutenir que Monsieur AN de AQ, gérant de la société holding, propriétaire de parts sociales en propre, et lui même indivisaire, a engagé sa responsabilité à leur égard en leur qualité d’indivisaires-associés, compte tenu des conditions très défavorables, pour eux, de la licitation.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a écarté cette responsabilité.
Monsieur BC AR soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée tenant aux conditions de la licitation, dans la mesure où il n’a découragé aucun investisseur éventuel et qu’il était parfaitement légitime qu’il participe à la vente en tant qu’acquéreur, puisqu’il avait consacré 21 ans de sa vie professionnelle à la gestion du cabinet de courtage DE AQ (conclusions page 8). Selon lui, Monsieur AN de AQ avait la même légitimité à se porter acquéreur des parts de la société holding, ce qui a justifié qu’ils s’associent dans la création de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, afin d’obtenir la capacité de financement nécessaire.
Monsieur BC AR reconnaît cependant qu’il savait qu’aucune décision importante ne pourrait être prise dans la société holding sans l’accord de Monsieur AN de AQ, détenteur de 4% du capital, ce qui signifie que la prise de contrôle de cette société par un investisseur n’allait pas de soi. L’intérêt de fonder une société pour se porter acquéreur des parts en indivision (96%) était d’autant plus grand que les perspectives d’une vente à la valeur du marché du capital indivis de la société holding était structurellement limitées. En tant que président du directoire de la SA DE AQ (cabinet de courtage), il ne pouvait non plus ignorer la valeur réelle du cabinet de courtage par rapport à la mise à prix fixée pour la licitation, ce qui augurait de la réalisation d’une plus value en cas de re-vente, situation probable au regard de l’âge atteint par les dirigeants de la société holding et de la SA DE AQ. En ayant activement collaboré, dans ces conditions, à la fondation de la société WASHINGTON PARTICIPATIONS, qui s’est portée acquéreur des parts sociales en bénéficiant, avant la licitation, d’un traité d’apport de la part du capital social détenue par Monsieur AN de AQ (constituant la structure de blocage), Monsieur BC AR a commis une faute quasi délictuelle à l’égard des associés indivis (en dehors de Monsieur AN de AQ) en permettant d’écarter l’indivision (sauf Monsieur AN de AQ) du bénéfice d’une vente du cabinet de courtage dans des conditions conformes au marché. Il sera ajouté que, s’il prétend que les attestations visées plus haut, sont des attestations de pure complaisance établies pour satisfaire exclusivement les intérêts des appelants, il ne conteste pas avoir effectivement été en contact avec les représentants de la SOCIETE WH ASSURANCE (même si celle-ci n’était pas encore constituée), ni avec le représentant de la SA DIOT. Il convient même que l’absence de participation de cette société aux enchères peut s’expliquer par le fait que cet investisseur redoutait de ne pas avoir la gouvernance du cabinet de courtage (conclusions page 17). Il ne peut, d’autre part, pas soutenir que les membres de l’indivision successorale auraient été normalement informés du projet d’acquisition des parts sociales au seul motif que Monsieur AN de AQ avait fait part de son intention de se porter acquéreur. L’élément essentiel est, en effet, que les membres de l’indivision (sauf Monsieur AN de AQ) ignoraient que l’acquisition serait effectuée par l’intermédiaire de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS ayant comme associés le gérant de la société holding et le président du directoire de la société de courtage, et que le gérant avait promis d’apporter sa part du capital social à la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS, si la licitation était réalisée à son profit.
La demande de mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur BC AR est donc fondée et le jugement doit également être infirmé de ce chef.
Le préjudice invoqué résulte de la différence entre le prix d’adjudication correspondant à la mise à prix (13 834 000€ dans la limite des droits indivis des appelants) et la deuxième vente intervenue quatre mois plus tard, le processus de vente s’étant achevé au début de l’année 2014 lors de la prise de contrôle par la SOCIETE LAFAYETTE (pour la SOCIETE VERLINGUE) de presque 100% du capital du cabinet de courtage de AQ.
Pour évaluer à la somme de 26 055 000€, ce qu’ils qualifient de gain manqué, les appelants procèdent au calcul suivant (pour la société holding), sur la base d’une valorisation à 65 000 000€ du cabinet de courtage DE AQ, en septembre 2012 (par rapport à la valorisation effectuée en novembre 2008 par l’expert judiciaire à la somme de 15 569 600€ après décote de 20% en raison du caractère non coté des titres) :
56 470 000€ – 13 834 000€ (prix d’adjudication) = 42 636 000€
42 636 000€ X 61,1107% (droits dans l’indivision) = 26 055 160€
Pour justifier de ce calcul, les appelants invoquent d’abord une mission d’évaluation de la société civile holding et du cabinet de courtage qu’ils ont confiée à la SAS Pricewaterhousecoopers corporate finance, d’abord sur la base des données comptables 2011, puis au vu des données comptables de l’exercice 2012 (pièces 47 et 64 appelants). Selon son premier rapport, cette société a estimé que la valeur de 96% des parts sociales de la holding devait se situer entre 35000000€ et 38000000€ au 31 décembre 2011, sans prise en compte des valeurs pouvant résulter des synergies spécifiques (optimisation de gestion) dont un acquéreur pourrait profiter. Selon son deuxième rapport, la valeur de 96% des parts sociales de la holding se situait entre 41300000€ et 44200000€, toujours sans prise en compte des valeurs résultant de possibles synergies. Par rapport à cette valeur, le cabinet de courtage (SA DE AQ) était valorisé au 20 septembre 2012 entre 47353000€ et 50583000€ après réintégration des dividendes importants versés aux actionnaires entre le 20 septembre 2012 et le 31 décembre 2012.
Les valeurs de 65 000 000€ pour le cabinet de courtage et de 58 828 000€ pour la société holding (100%), énoncées en page 38 des conclusions des appelants, ne figurent pas directement dans les comptes rendus d’évaluation de la SAS Pricewaterhousecoopers.
Ainsi qu’il est soutenu par les appelants, et non contesté par Monsieur AN de AQ, ni par Monsieur AR, les données comptables de la SA DE AQ (soit le cabinet de courtage dont la société holding était propriétaire pour près de 90%) montrent une évolution très favorable depuis l’exercice 2007, puisque le chiffre d’affaires est en progression constante (+35% entre 2007 et 2012) ainsi que le résultat d’exploitation (+96% entre 2007 et 2012). La distribution modeste des dividendes entre 2008 et 2011 a, d’autre part, permis de constituer des capitaux propres importants, ce qui a permis une distribution importante après la licitation et favorisé le financement de cette licitation.
Il ne fait ainsi pas de doute que les parts de la société holding se sont valorisées entre le rapport d’expertise de Monsieur AP et la date de la licitation.
Selon la méthode de calcul proposée par Monsieur AW dans son attestation du 3 juin 2014 (pièce 45 appelants), le cabinet de courtage pouvait être évalué à 58 200 000 € en 2012 (sans prise en compte des synergies en matière d’organisation).
Les appelants ont enfin procédé à une tentative de recomposition du prix réel de cession à la SOCIETE LAFAYETTE, sur la base des bilans de cette société en 2013 et 2014. En 2014, les participations figurant au bilan s’élevaient à 49 474 321€ incluant 100% (presque) de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS. En majorant ce montant de la dette figurant au bilan de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATION (ayant permis de financer la licitation et donc à
déduire du prix de vente effectif) et des dividendes versées, le prix en résultant est proche de 6500000€.
Si Monsieur AN de AQ a contesté la neutralité de la SAS Pricewaterhousecoopers, il n’a pas critiqué les données comptables utilisées, ni les méthodes de calcul (sans prise en compte des synergies commerciales). de même, il n’a présenté aucune observation sur la tentative de recomposition du prix réel de cession proposé par les appelants en page 37 de leurs conclusions. Il en est de même pour Monsieur BC AR.
La méthode de recomposition du prix réel de cession doit donc être retenue, étant souligné qu’elle n’est pas en contradiction avec les autres méthodes, puisqu’elle est la seule à prendre en compte les atouts de la négociation commerciale (les éventuelles synergies) qui ne peuvent pas être détectées sur la base des seules données comptables.
Il était aisé à Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR de démontrer une erreur commise à leur préjudice dans les calculs proposés par les appelants, puisqu’ils connaissent nécessairement le prix réel de cession et ses modalités, ayant été les seuls associés gérants de la SOCIETE WASHINGTON PARTICIPATIONS qui a présidé à la vente au prix du marché au profit de la SOCIETE LAFAYETTE.
Il n’y a pas lieu à cet égard d’ordonner la communication des actes de cession, puisque les calculs proposés par les appelants, pour déterminer le montant de leur préjudice, ne sont pas utilement contestés et, qu’au surplus, les intimés ont été constants, depuis 2014, dans leur volonté de ne pas communiquer les actes de cession. Ces actes – dont l’existence n’est pas douteuse (contrairement à ce qui était indiqué dans l’ordonnance) – n’étant pas absolument nécessaires, dans cette configuration, pour apprécier le montant du préjudice invoqué par les appelants, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant débouté les consorts de AQ de leur demande de communication des actes de cession doit être confirmée.
La base de calcul du préjudice, estimée à 26 055 000€ (dans le dispositif des conclusions), doit donc être retenue, sous réserve de l’appréciation de la nature du préjudice qui constitue un gain manqué pour les appelants et une perte de chance pour Monsieur AN de AQ.
Les appelants considèrent qu’il ne peut pas s’agir d’une perte de chance parce que le gain manqué est le résultat exclusif de l’attitude des intimés, qui ont été défaillants dans la mise en oeuvre de négociations avec les acquéreurs intéressés et/ou dans les modalités de la licitation.
Néanmoins, quand bien même Monsieur AN de AQ et Monsieur AR se seraient employés à favoriser les négociations avant ou en vue de la licitation, ainsi qu’à régler la question de la minorité de blocage empêchant la prise de contrôle aisée du cabinet de courtage, il ne peut être considéré comme acquis que la vente aurait eu lieu selon les modalités convenues avec la SOCIETE VERLINGUE au travers de la SOCIETE LAFAYETTE, car les conditions de négociation auraient été différentes, ce qui expose, dans tous les cas, à l’aléa du marché qui intègre les incertitudes de l’acquéreur au vu d’une situation donnée.
C’est pourquoi Monsieur AN de AQ est fondé à soutenir qu’au regard de conditions différentes la vente ne pouvait être certaine, même si une autre attitude des dirigeants était susceptible de favoriser la présentation de plus nombreux acquéreurs ou investisseurs.
Une telle situation justifie d’évaluer la perte de chance à 90% du préjudice réclamé.
La charge fiscale résultant de l’impôt sur les revenus, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux constituant une charge purement personnelle, quelle que soit sa lourdeur, une telle charge ne peut être déduite du préjudice qui a été causé à autrui, ce qui reviendrait
à diminuer la réparation du préjudice, pour des raisons étrangères à ce préjudice.
Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR doivent donc être condamnés in solidum à payer aux appelants une somme de 23 445 500€, soit 90% de la somme réclamée de 26055000€, en proportion, pour chaque appelant, de ses droits dans l’indivision et du préjudice afférent à ces droits. Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal depuis la date de cet arrêt, qui consacre la réalité du préjudice et liquide son montant.
Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ, appelants, sollicitent en outre la condamnation des intimés à leur payer une somme de 370 000€ en réparation du préjudice moral subi. Ils n’explicitent aucunement ce préjudice moral, notamment en ce qu’il différerait des raisons ayant conduit à réparer le préjudice induit par les conditions défavorables de réalisation des intérêts des indivisaires.
Cette demande doit donc être rejetée.
Monsieur BC AR ne peut qu’être débouté de ses prétentions indemnitaires visant à réparer le préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’une atteinte à son honorabilité, puisqu’il est effectivement impliqué dans les faits qui lui sont reprochés par les appelants.
Les appelants sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur AN de AQ et de Monsieur BC AR à leur payer la somme de 34080,23€ en remboursement des frais d’expertise de la SAS PWC (pricewaterhousecoopers corporate finance). Il est justifié de ce montant par trois factures émises par cette société au nom de Monsieur N AY les 6 et 21 février 2013 et 27 mars 2014 (pièces 67 et 68 appelants). Il n’est toutefois pas justifié de travaux d’estimation ou d’expertise, car les factures ne font référence qu’à des travaux de conseil portant sur un projet 'SAPHIR'. Il est donc impossible de vérifier que les prestations facturées correspondent effectivement aux deux rapports produits aux débats, même si les dates sont concordantes. Cette demande doit donc être rejetée.
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR à payer aux appelants une somme de 40 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 octobre 2014;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il débouté Monsieur AK AR de sa demande reconventionnelle en réparation de l’atteinte portée à son honorabilité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication par Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR des actes de cession intervenus entre la SOCIETE WASHINGTON
PARTICIPATIONS et la SOCIETE LAFAYETTE;
CONDAMNE in solidum Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR à payer à Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ une somme de
23 445 500€ en
réparation du préjudice induit par les conditions défavorables de la licitation du 20 septembre 2012, ladite somme étant allouée à chacun des appelants à proportion de ses droits dans l’indivision successorale ouverte suite au décès de AV de AQ et produisant intérêts au taux légal depuis la date de cet arrêt;
DÉBOUTE Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ de leurs prétentions en réparation d’un préjudice moral;
DÉBOUTE Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ de leurs prétentions en paiement de la somme de 34 080,23€ correspondant à trois factures de la SAS PWC;
CONDAMNE in solidum Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR à payer à Madame X de AQ, Madame Z de AQ, Madame B de AQ, Monsieur D de AQ, Monsieur F de AQ, Madame G AY, Madame I AY épouse J, Madame K AY épouse M, Monsieur N AY, Madame O AY épouse P, Madame Q AY, Madame S de AF de AT de AU, Monsieur V de AF de AT de AU, Madame AA de AF de AT de AU, Madame AC de AF de AT de AU, Madame AG de AQ épouse AH, Monsieur AI de AQ une somme de 40 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur AN de AQ et Monsieur BC AR aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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