Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4T2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [J] [W] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
ET :
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [X] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 juillet 2023 Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 03 février 2023, fixant à 6% dont 1% au titre de l’incidence socio-professionnelle, son taux d’incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 décembre 2020 à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Madame [I] demande au tribunal de réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 15% sur le plan médical aux motifs qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude puis d’une retraite anticipée depuis le 01 mars 2023, et qu’un taux d’incapacité de 15% lui a été attribué au titre de l’épaule gauche atteinte de la même affection.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [I] et à la confirmation du taux d’incapacité attribué exposant que le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15% en cas de séquelles légères affectant tous les mouvements de l’épaule dominante et que la limitation légère n’affecte pas tous les mouvements de l’épaule droite de Madame [I], que cette dernière ne ressent plus de douleurs, n’a plus de réveils nocturnes, et ne fait pas l’objet d’infiltrations.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [I] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 6% dont 1% au titre de l’incidence socio-professionnelle des suites de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2020 ;
Attendu que Madame [I], qui conteste le taux médical de 5% attribué au titre de son épaule droite fait valoir qu’un taux de 15% lui a été accordé pour son épaule gauche atteinte de la même affection ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas contesté que le guide barème prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour épaule dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements mais qu’en l’espèce tous les mouvements de l’épaule droite de Madame [I] ne sont pas limités ; qu’il est notamment retenu que la rotation externe n’est pas affectée et que Madame [I] réalise de manière presque complète le mouvement complexe main-tête et nuque-tête ;
Attendu qu’il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal suite à l’examen du dossier médical de l’assurée que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] a été correctement évalué à 5% sur le plan médical ;
Attendu qu’au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date de sa consolidation, soit au 29 septembre 2022, Madame [I] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 6% dont 1% au titre de l’incidence socio-professionnelle ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter Madame [I] de ses demandes ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Madame [I] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [W] épouse [I]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Belgique ·
- Avocat ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Expropriation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Juge
- Banque ·
- Chèque ·
- Fichier ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Paiement ·
- Agios ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Réalisation
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Mise à pied ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Conditions de travail ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Sociétés ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Facture ·
- Franchiseur ·
- Meubles ·
- Responsabilité civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Réglement européen ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement
- Partage ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Lésion ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Homologation ·
- Code civil ·
- Acte
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Comptes bancaires ·
- Compte de dépôt ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.