Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de prendre une nouvelle décision concernant l’instruction de son dossier pour le versement de la prime MaPrimeRénov’ notamment au regard des travaux supplémentaires effectués, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 5 125 euros correspondant au montant dû au titre de sa première demande de prime MaPrimeRénov’acceptée le 16 décembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure, la date du 12 mars 2021 invoquée par l’Agence nationale de l’habitat dans son courrier du 6 octobre 2022 accusant réception de son recours ne correspond à aucune décision officielle de rejet;
— en omettant de lui notifier le rejet de sa première demande de prime, bloquant tout le processus de demande supplémentaire, les services de l’Agence nationale de l’habitat ont manifestement manqué à leurs obligations dans la gestion de son dossier ;
— c’est à tort que l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours, sans même procéder à l’étude de son dossier, et l’Agence nationale de l’habitat a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il incombe à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 5 125 euros initialement accordée par une décision du 16 décembre 2020 ;
— il incombe à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à la ré-instruction de son dossier au titre de la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 6 675 euros dès lors que les dysfonctionnements internes à l’Agence nationale de l’habitat lui ont fait perdre une chance de bénéficier de la prime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2024 et le 3 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le recours formé contre la décision du 12 mars 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique a été réexaminé dans un sens favorable et agréé par une décision du 2 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois de décembre 2020, Mme B a déposé une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat afin de bénéficier de la prime dite MaPrimeRénov’dans le cadre de l’installation d’une pompe à chaleur et de la dépose d’une cuve à fioul. Par courrier du 16 décembre 2020, l’Agence nationale de l’habitat a informé Mme B que sa demande avait été acceptée pour un montant de 5 125 euros. Mme B souhaitant faire réaliser des travaux supplémentaires d’isolation et de remplacement de ses fenêtres, l’Agence nationale de l’habitat lui a indiqué qu’il était impossible de modifier une demande en cours, l’invitant à annuler sa demande initiale afin de formuler une nouvelle demande intégrant les travaux supplémentaires. Mme B a été informée le 12 mars 2021 du retrait de sa prime en raison de son annulation, sans qu’elle ne puisse toutefois déposer sa nouvelle demande eu égard aux blocages informatiques sur le site internet de l’Agence nationale de l’habitat. Mme B s’est alors résolue à faire réaliser ces travaux en ayant recours à un emprunt bancaire. Le 23 novembre 2021, Mme B a formé un recours dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception par un courrier du 6 octobre 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de prendre une nouvelle décision concernant la ré-instruction de son dossier pour le versement de la prime « Ma Prime Rénov' » notamment au regard des travaux supplémentaires effectués, et de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 5 125 euros correspondant au montant dû au titre de sa première demande de prime MaPrimeRénov'.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision expresse du 2 octobre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a informé Mme B que son recours formé contre la décision du 12 mars 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique a été réexaminé dans un sens favorable et a été agréé. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à concurrence du montant de la prime ainsi versée en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Alors que le recours formé par Mme B le 23 novembre 2021 portait à la fois sur le reversement de la prime annulée pour l’installation d’une pompe à chaleur avec dépose d’une cuve à fioul ainsi que sur l’examen de l’octroi d’une prime pour des travaux supplémentaires d’isolation et de remplacement de ses fenêtres, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision du 2 octobre 2023 que l’Agence nationale de l’habitat aurait procédé à une instruction complète de la demande de l’intéressée, portant l’ensemble des travaux précités. Par suite, la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de Mme B, en tant qu’elle porte sur l’instruction, à titre exceptionnel, d’une demande de prime concernant la réalisation de travaux supplémentaires, doit être annulée.
Sur l’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du dossier de Mme B portant sur l’octroi d’une prime pour la réalisation de travaux supplémentaires. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’Agence nationale de l’habitat et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B à concurrence du montant de la prime versée par l’Agence nationale de l’habitat en cours d’instance.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de Mme B, en tant qu’elle porte sur l’instruction, à titre exceptionnel, d’une demande de prime concernant la réalisation de travaux supplémentaires, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de son dossier portant sur l’octroi d’une prime pour la réalisation de travaux supplémentaires dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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