Article 98 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 97-8
Article 99

Entrée en vigueur le 28 décembre 1969

Modifié par : Ordonnance n°69-1176 du 20 décembre 1969 - art. 3 () JORF 28 décembre 1969

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve [*opposabilité*].
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires22

1Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40)
www.solon.law · 28 mars 2019

Or, cette privation entraîne (pas toujours, voir L. 225-111 du code de commerce) également une conséquence sur la calcul du quorum puisque les actions ne sont alors pas prises en compte pour le calcul (sociétés civiles : article 1832-2 du code civil ; SARL : L. 223-19 du code de commerce, […] Or, cette nouvelle approche semble correspondre à l'intention initiale du législateur dont la rédaction nous semble être une inadvertance. […] En effet, l'article L. 225-40 du code de commerce précité trouve son origine dans l'article 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cet article 103 trouve lui-même son origine dans l'article 98 du projet de loi. […]

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2L'engagement de la société anonyme cessionnaire d'actions de se substituer à une caution ou à la contre-garantir doit être autorisé par le conseil d'administrationAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2003

3Autorisation de consentir un engagement de caution et délégation de pouvoir.Accès limité
François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2003
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Décisions110

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1999, 97-13.855, InéditRejet

[…] Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ; qu'en refusant de déclarer inopposable la cession d'une créance professionnelle qui avait été consentie en vue de garantir le paiement du solde d'un compte courant dont une société était titulaire auprès d'une banque, ne pouvait entrer dans les prévisions de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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2Cour d'appel de Paris, 7 mai 2008, n° 06/09814Infirmation

[…] — que les courriers des 13 décembre 1996 et 4 mars 1997 ne lui sont pas opposables, par application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, car les engagements pris n'ont pas été autorisés par le Conseil d'Administration,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/06525Infirmation

[…] Aux termes de l'article 98 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales […]

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