Article L225-27 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires35

1Une ordonnance modifie les dispositions applicables aux représentants des salariés dans les organes de gouvernanceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 18 octobre 2024

2Derniers avis rendus par le Comité Juridique
ansa.fr · 8 juillet 2024

[…] articles L 232-11 et L 232-12 ? Juin 2023 Reconstitution des capitaux propres : nouveaux délais – incidence d'une augmentation de capital – Art. L 225 -248 modifié par l'article 14 de la loi n° 2023-171 du 9/03/23 Quand l'associé unique d'une SASU décide d'augmenter le capital en autorisant un tiers à souscrire des actions de préférence (ADP) doit-il désigner un commissaire aux avantages particuliers en application de l'article L 228-15 ? […] Février 2022 Administrateurs représentant les salariés : passage du régime de l'article L 225-27 du code de commerce […]

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3Les administrateurs représentant les salariés actionnaires (ARSA) : vademecum
fromont-briens.com · 30 octobre 2020

Semaine juridique (JCP) Social, 27 octobre 2020 n°43 – article réalisé par Benjamin Kantorowicz et Louis Ladaigue Représentation obligatoire (C. com., art. L. 225-27- 1) ou facultative (C. com., art. L. 225-27), directe ou indirecte (C. com., art. L. 2312-72), de l'ensemble des salariés ou d'une partie d'entre eux : les modes de représentation des salariés au sein des conseils d'administration sont variés. À ce titre, depuis 1994, certaines sociétés doivent mettre en oeuvre une procédure tendant à l'élection d'administrateurs représentant les salariés actionnaires (ARSA) . […] Partager l'article sur

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Décisions26

1Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 13/07517Infirmation

[…] Il en résulte que le contrat de travail pour exercer des fonctions de directeur administratif et financier rémunéré est manifestement nul comme incompatible avec la qualité d'administrateur en vertu des articles L.225- 22 et L.225-27 du code du commerce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 février 2012, n° 2011006731

[…] Le Tribunal ayant le 27/09/2011 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/02/2012 , après en avoir délibéré. Délibéré par : Chambre n° 5 Président : Monsieur I J Juges : – Monsieur K L et Monsieur AL-AM AN […] Vu les dispositions des articles L.225-24 et L.225-27 du Code de Commerce,

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 février 2010, n° 08/01101Infirmation

[…] Y qu'aux termes de l'article L.225-44 du code de commerce, ' sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53" ; […] Or Y qu'en l'espèce il est établi que Monsieur Z X a été nommé administrateur de la SASP C.A.B.C. par suite d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 27 juillet 2000 ; […] Y que Monsieur Z X ne justifie pas d'une autorisation du conseil d'administration ayant habilité Monsieur K-L M à signer le contrat de travail invoqué ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).