Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 juin 2016, n° 16/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 mars 2015, N° F12/00275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 16/00386
22 Juin 2016
RG N° 15/01469
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
10 Mars 2015
F 12/00275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juin deux mille seize
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie GROSJEAN, avocat au barreau de METZ, substitué par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice RASCLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE le 10 mars 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de M. A Z enregistrée au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2015 ;
Vu les conclusions de M. Z datées du 28 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 1er février 2016 ;
Vu les conclusions de la société TRANS FENSCH déposées à l’audience du 9 mai 2016;
EXPOSE DU LITIGE
M. A Z a été embauché par la société TRANS FENSCH par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2000, en qualité de conducteur receveur.
Le 12 juillet 2012 Monsieur Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué devant le conseil de discipline devant se réunir le 18 juillet 2012.
Le 18 juillet 2012 Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 30 juillet 2012.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2012, M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif.
Par jugement de départage du 10 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE a condamné Monsieur Z à rembourser à la société TRANS FENSCH la somme de 11 888 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ainsi qu’aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 4 mai 2015.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, il demande à la cour de :
'Dire et juger I’appel de Monsieur Z recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de THIONVILLE du 10 Mars 2015 dans I’ensemble de ses dispositions.
Dire et juger le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la XXX a lui verser la somme de 50.000 euros nets a titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers frais et dépens'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société TRANS FENSCH demande à la cour de :
'Déclarer l’appel mal fondé.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Reconnu qu’il n’y avait pas de prescription
Admis que le licenciement prononcé l’avait été à bon escient.
Débouté Monsieur Z de toutes ses demandes.
Condamné, dans le principe. Monsieur X à rembourser une somme à la société TRANS FENSCH,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z à rembourser la somme de 11 888 €.
Statuant à nouveau
Condamner Monsieur Z à rembourser à la société TRANS FENSCH la somme de 12 238 € avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2012.
Débouter Monsieur A Z de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre au paiement de frais et dépens de l’instance'.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 30 juillet 2012, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Le 12 juillet 2012, suite à un contrôle de caisse effectué par M. M Y, Responsable d’Exploitation, et en présence de M. I P, Caissier, nous avons constaté qu’il manquait la somme de 12 283 Euros dans votre caisse, somme appartenant à la société.
Une notification de mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée le jour-même, dans l’attente d’investigations complémentaires.
Ainsi, Monsieur M Y a été chargé de faire un rapport sur ces faits, et le Conseil de Discipline s’est réuni le 18 juillet 2012; puis M. E F, le Directeur Général Délégué de la société, vous a entendu au cours d’un entretien portant sur cette affaire le 26 juillet 2012.
Au cours de cette procédure disciplinaire, vous avez contesté le montant de 12 238 Euros qui vous a été réclamé. Vous admettez cependant avoir utilisé de l’argent de votre caisse appartenant à l’entreprise à des fins personnelles, mais sans être en mesure de nous en indiquer le montant exact. Or nous sommes en mesure de justifier cette somme puisque tous les approvisionnements de caisse en titres de transport que vous avez effectués sont justifiés par des documents sur lesquels figure votre signature.
Les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés ; en conséquence, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour la cause réelle et sérieuse suivante : perte de confiance suite à l’utilisation de fonds appartenant à la société à des fins personnelles,
Nous vous informons que votre période de mise à pied à titre conservatoire n’étant pas justifiée, votre salaire sera maintenu à compter du 12 juillet 2012.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation de bilan de compétence, ou de validation des acquis de l’expérience.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le lendemain de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, soit le 1er août 2012, et se finira le 30 septembre 2012, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Nous vous précisons que votre salaire sera maintenu durant cette période.
Nous vous demandons dès à présent de restituer au service caisse tout le matériel de perception et les fonds en votre possession appartenant à la société'.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, si M. M Y a déposé plainte au nom de l’employeur pour abus de confiance contre le salarié lorsqu’il a été entendu par les policiers de THIONVILLE le 2 octobre 2012, aucun élément du dossier ne permet de constater, presque quatre années plus tard, que l’action publique aurait été régulièrement mise en mouvement, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale. Il n’est notamment pas établi que M. Z aurait été lui-même entendu par les enquêteurs.
Ensuite, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, M. Z affirme que l’employeur avait eu connaissance des faits dès le 11 mai 2012 et qu’en conséquence, les faits étaient prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été initiée à son encontre le 12 juillet suivant. L’employeur expose pour sa part que les faits n’ont pu être découverts que lorsque le contrôle de la caisse du salarié a été effectué le 12 juillet 2012.
M. Z explique que comme tout conducteur-receveur, il se voyait confier une caisse contenant des titres de transport pour les vendre aux clients ainsi que de l’argent pour rendre éventuellement la monnaie à ces derniers.
Il s’en déduit que seul un contrôle de cette caisse par l’employeur peut permettre à ce dernier de vérifier l’adéquation entre les ventes de ticket par le salarié et les encaissements que celui-ci lui restitue.
Or, il est établi, notamment par les attestations de M. Q-R S et de Mme K L, tous deux exerçant les mêmes fonctions que M. Z au sein de la société TRANS FRENSH, que la caisse est détenue par le conducteur à qui elle a été confiée, que celui-ci la conserve à cet effet dans un casier cadenassé dont il est le seul à avoir le clef et que personne d’autre n’y a accès, en dehors des contrôles effectués par l’employeur. La cour constate à cet effet que la lettre de licenciement mentionne notamment que le salarié doit restituer à l’employeur 'tout le matériel de perception et les fonds en votre possession'.
L’employeur fait valoir par ailleurs que M. Z a été absent pour maladie à de nombreuses reprises. Cette assertion est confirmée par l’état produit aux débats sur lequel est mentionné un cumul de 462 jours d’arrêt entre le 1er janvier 2010 et le 15 juin 2012. Le contrat de travail de M. Z a été notamment suspendu de façon continue du 23 avril 2012 au 10 juillet suivant, au regard des arrêts de travail versés aux débats et en dépit des dénégations du salarié. L’employeur fait valoir qu’à raison de ces fréquentes interruptions, il n’a jugé utile de ne procéder au contrôle de la caisse du salarié que lorsqu’il y a été contraint en vue du changement de tarif qui devait intervenir fin juin 2012, et ce pour la première fois depuis septembre 2010, assertion confirmée par M. E F.
Il est loisible de dire que tant le fait de laisser au salarié la responsabilité de sa caisse même lorsqu’il se trouve en congé maladie, dans la mesure où celle-ci est placée dans un endroit sécurisé dont il est le seul à pouvoir y accéder, que le choix de la fréquence des contrôles des caisses, sont des pratiques dont les modalités relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur et que dès lors les critiques formées à cet effet par M. Z, relatives au laxisme allégué de l’intimée, sont sans fondement.
M. Z soutient à juste titre que l’historique qu’il produit de ses approvisionnements en tickets de transport destinés à la vente aux clients qui a été établi le 11 mai 2012 autres (sa pièce n°6) et qui a été annoté à l’encre rouge, pour la plupart des mentions ainsi apportées, et en noir pour les autres, est identique à la pièce n°14 produite par l’employeur, puisque celle-ci est la copie du premier. L’employeur fait valoir que l’état des encaissements et l’état des approvisionnements de chacun des conducteurs devaient être édités dans le but de préparer le changement de tarif et que c’est pour cette raison que ceux concernant M. Z l’ont été respectivement les 10 et 11 mai 2012. Il ajoute que le salarié étant alors en congés maladie, sa caisse était de fait inaccessible, que les vérifications n’ont pu être effectuées que lorsque celui-ci a repris son poste de travail et que ce n’est qu’à cette occasion que le pointage et les annotations ont pu être rajoutées sur l’état d’approvisionnement.
L’employeur établit donc qu’il n’a pu procéder au contrôle de la caisse de M. Z que le 12 juillet 2012, élément factuel confirmé au demeurant par les attestations de M. Y et de M. I J, que ce n’est que ce jour là que l’état d’approvisionnement édité le 11 mai précédent a été pointé et annoté manuellement et qu’a été relevé à cette occasion un écart d’un montant de 12 238 € au préjudice de l’entreprise.
L’employeur démontre ainsi qu’il n’a pu avoir connaissance des faits reprochés au salarié qu’à compter du 12 juillet 2012, ce en quoi ceux-ci ne sont pas prescrits.
Sur la faute :
En premier lieu, M. Z met en doute la fiabilité des documents produits par l’employeur.
Tant l’employeur que le salarié font valoir que ce dernier avait été affecté dans un premier temps à la ligne 'Vilavil', puis, à compter du 28 septembre 2010, à la ligne 'Citeline', la seule divergence de vue résidant dans le fait qu’il s’agissait pour l’employeur de deux affectations successives et pour le salarié que la seconde était une affectation supplémentaire en sus de la première.
Il résulte du courrier du 12 juillet 2012 ainsi que du rapport d’enquête établi le 16 juillet suivant, ces deux documents étant contresignés par le salarié, que l’écart constaté concerne en totalité la caisse de la ligne 'Vilavil', alors que les deux caisses des lignes auxquelles il avait été affecté avaient alors fait l’objet d’un contrôle.
Les états d’encaissement et d’approvisionnement litigieux sont respectivement arrêtés au 27 septembre 2010 pour le premier et au lendemain pour le second, constatation de nature à confirmer que M. Z n’a plus été affecté sur cette ligne par la suite, étant observé qu’il est mentionné dans le compte-rendu du 16 juillet 2012 que le salarié a affirmé avoir restitué cette caisse à l’employeur le 28 septembre 2010.
En tout état de cause, l’écart d’un montant de 12 238 € a été constaté à la date du 28 septembre 2010 et ne peut donc concerner que la caisse de la ligne 'Vilavil'.
Il sera observé ensuite que l’absence d’encaissement pendant une période consécutive de six mois entre le 17 juin 2008 et le 2 janvier 2009, alors que le salarié était à son poste de travail, est de nature à expliquer l’importance de l’écart relevé, puisque aucune des espèces encaissées en contrepartie de la vente des titres de transport sur l’ensemble de cette période n’a donné lieu à restitution.
Enfin, le décalage constaté entre le début des opérations relevées, 29 février 2008 pour les approvisionnements et 17 juin suivant pour les encaissements, soit une période plus courte pour le second document, ne souffre d’aucune incohérence, dans la mesure où il faut d’abord vendre des tickets, et donc en disposer, avant d’être en mesure de restituer le produit de ces ventes, l’essentiel étant que les deux états soient tous deux arrêtés fin septembre 2010.
M. Z conteste en second lieu avoir reconnu sa responsabilité.
L’article 54 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatif à la procédure devant le conseil de discipline, dispose que :
'Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent.
Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil.
Le président dirige les débats. Le chef de service chargé de l’instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l’enquête.
L’agent et son assistant sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline. Après délibération, le conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré.
La délibération et le vote du conseil ont lieu hors de la présence de toutes personnes étrangères à ce conseil. Le président peut néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de l’instruction et le chef de service dont dépend l’agent pour leur demander tous renseignements utiles, sous réserve d’avertir l’agent et son assistant qu’ils sont libres de se présenter en même temps devant le conseil afin de produire leurs observations.
Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande.
Le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline du réseau qui détermine la sanction à appliquer'.
Ces dispositions, exhaustivement reprises par le salarié dans ses conclusions, n’imposent pas que l’avis du conseil soit transmis au salarié.
Mme G H et Mme C D attestent que lorsque M. Z a été entendu au cours du conseil de discipline qui s’est tenu le 18 juillet 2012, il avait reconnu à cette occasion que, sans pouvoir déterminer la somme exacte qu’il avait détournée, il en reconnaissait la pratique qu’il justifiait en faisant valoir que ça arrivait à tout le monde de prendre 700 ou 800 € dans sa caisse de temps en temps pour aller boire un verre.
Ces deux attestations sont globalement concordantes dans leur ensemble, notamment dans la retranscription des termes employés par le salarié pour justifier ses agissements et qui ne souffrent d’aucune interprétation qui pourrait les qualifier d’ironiques, contrairement à ce qu’affirme M. Z dans ses dernières conclusions.
S’agissant du montant de l’écart, l’historique des approvisionnements est corroboré pour l’essentiel par la liasse des bordereaux de livraison de tickets à M. Z pour la période du 29 avril 2008 au 9 décembre 2012 versé aux débats, tous signés par le salarié.
Se trouve notamment dans cette liasse un bordereau signé le 13 janvier 2009, d’un montant de 1 500 €, alors qu’aucun approvisionnement n’a été reporté sur l’historique à cette date, que la même somme est reportée à la date du 13 janvier 2008 et qu’aucun bon n’a été établi à cette date, ce en quoi l’employeur est fondé à invoquer une erreur matérielle de date sur l’historique.
En revanche, le bordereau établi le 6 juin 2010, d’un montant de 350 €, ne porte pas la signature du salarié, ainsi que l’ont observé avec pertinence les premiers juges.
M. Z ne fournit aucune explication cohérente relative à cet écart et ne produit aucun élément aux débats permettant de réduire le montant de la créance que détient l’employeur à son encontre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z à rembourser à la société TRANS FENSCH la somme de 11 888 €.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, alors qu’il résulte du dossier que la demande à ce titre n’a été formée par l’employeur que dans ses conclusions du 3 mai 2013, date à laquelle il convient de fixer le point de départ de intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur établit le grief reproché au salarié et que l’importance des détournements constatés justifie que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une sanction proportionnée à la faute commise, sanction dont le choix appartenait à l’employeur parmi celles dont il disposait à cet effet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société TRANS FENSH l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
En conséquence, la société TRANS FENSH sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z supportera la charge des dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé au 1er septembre 2012 le point de départ des intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et ajoutant :
Dit que la créance de la société TRANS FENCH au titre des sommes non restituées par M. A Z porte intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013.
Déboute la société TRANS FENSH de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. Z de sa demande formée sur le même fondement.
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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