Confirmation 15 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2010, n° 09/20358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2009/20358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juillet 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100151 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUXINE LOGISTIC SARL (intervenant volontaire), LES JARDINS DE LA SEYNE-SUR-MER EURL, BOTANIC-SERRES DU SALEVE SAS (intervenant volontaire) c/ CID-CRÉATION IMPORT DISTRIBUTION SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2010
2e Chambre Rôle N° 09/20358
Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 juillet 2008
APPELANTES E.U.R.L. LES JARDINS DE LA SEYNE-SUR-MER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Z.A.C. des Playes Zone d’Entreprise Jean Monnet 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
S.A.R.L. AUXINE LOGISTIC, intervenant volontairement dont le siège social est sis Parc d’Affaires International 74160 ARCHAMPS
S.A.S. BOTANIC-SERRES DU SALEVE, intervenant volontairement dont le siège social est sis Parc d’affaires International 74160 ARCHAMPS représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Pascale B, avocat au barreau de LYON
INTIMEE S.A.R.L. CID - CREATION IMPORT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Avenue de Copenhague Parc d’Activités de Signes 83870 SIGNES représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel B, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 28 juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2010.
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2010 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCEDURE- DEMANDES : La S.A.R.L. CREATION IMPORT DISTRIBUTION [la société CID] a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle 3 enveloppes SOLEAU :
- le 25 octobre 2004 pour 2 fois 2 modèles de tonnelle dénommés ILLUSION;
- et le 16 février 2005 pour 3 modèles de tonnelle dénommés EXHIBITION. Une ordonnance rendue le 18 juillet 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a autorisé cette société à faire procéder par Huissier de Justice à une saisie contrefaçon de modèles de tonnelle prétendument contrefaisants qui sont commercialisés par l’E.U.R.L. LES JARDINS DE LA-SEYNE- SUR-MER; cette saisie a été réalisée le 29 suivant. Enfin le 7 août de la même année la société CID a assigné la société LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER, la S.A.R.L. AUXINE LOGISTIC, la S.A.S. BOTANIC-SERRES DU SALEVE et la S.A.S. PRO LOISIRS devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON en contrefaçon et concurrence déloyale. La société LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER a le 17 juin 2009 interjeté contre cette ordonnance un appel-nullité auquel se sont jointes les sociétés AUXINE LOGISTIC et BOTANIC-SERRES DU SALEVE. Par arrêt du 18 mars 2010 cette Cour a notamment : * déclaré recevable cet appel-nullité; * sursis à statuer sur les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; * renvoyé l’affaire à l’audience d’aujourd’hui afin que les 3 appelantes formulent préalablement leurs demandes sur le fond de leur appel. Par conclusions du 17 mai 2010 l’E.U.R.L. LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER, la S.A.R.L. AUXINE LOGISTIC et la S.A.S. BOTANIC-SERRES DU SALEVE exposent que :
- l’ordonnance ne comporte pas l’indication du nom du Magistrat qui l’a signée ce qui la rend nulle, d’autant que ce vice n’est pas susceptible d’être réparé puisque l’inobservation des prescriptions légales résulte de la décision elle-même;
- la société CID se contredit en reconnaissant ce vice tout en affirmant que la minute de l’ordonnance comporte la mention de ce nom, a communiqué la copie d’une ordonnance sur laquelle ce nom a été rajouté à la main, ainsi qu’une autre copie sur
laquelle ce nom n’est pas lisible mais en soutenant que ce nom avait été apposé avec un tampon de couleur bleue qui n’aurait pas 'marqué’ à la photocopie;
- il importe peu que l’original de l’ordonnance mentionne le nom de son signataire, dès lors que cette mention ne figure pas sur la copie à partir de laquelle a été effectuée la saisie contrefaçon;
- même si leur appel est infondé il n’est cependant pas dilatoire et abusif. Les 3 concluantes demandent à la Cour, vu notamment les dispositions des articles 454, 458, 460, 496, 497 et 543 du Code de Procédure Civile, de :
- annuler l’ordonnance du 18 juillet 2008 pour défaut de mention du nom du magistrat signataire ;
- constater que l’appel n’est ni abusif ni dilatoire, et rejeter en conséquence les demandes reconventionnelles de la société CID ;
- condamner cette dernière à leur payer la somme globale de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concluant le 28 mai 2010 la S.A.R.L. CREATION IMPORT DISTRIBUTION répond que :
- la signature portée sur l’exemplaire de l’ordonnance conservé au Greffe est celle de Monsieur Michel MALLARD Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON; porte les tampons du nom et signature de l’intéressé la minute de cette décision en possession de laquelle l’Huissier de Justice a pratiqué les opérations de saisie contrefaçon; ce tampon du nom apparaît sur l’acte de signification de l’ordonnance; cette dernière ne peut donc être nulle;
- l’appel-nullité a été formé dans le seul d’obtenir le renvoi de l’affaire qui devait être évoquée devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 25 juin 2009 et qui était parfaitement en état.
La concluante demande à la Cour de dire et juger l’appel manifestement infondé, et de :
- constater que les tampon et signature de Monsieur Michel MALLARD Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON apparaissent sur la minute de l’ordonnance;
- constater que l’Huissier de Justice instrumentaire a pratiqué ses opérations de saisie contrefaçon en possession de la minute de l’ordonnance ;
- dire et juger que ses adversaires ne sauraient dès lors exciper des dispositions des articles 454 et 458 du Code de Procédure Civile ;
— condamner ceux-ci au paiement des sommes de : . 1 000,00 euros à titre d’amende civile;
. 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement dilatoire et abusif de l’appel qui a été interjeté dans le seul but de retarder une procédure en contrefaçon et concurrence déloyale;
- condamner les mêmes au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2010. MOTIFS DE L’ARRET : Selon les articles 454 et 458 du Code de Procédure Civile toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, contenir le nom du Magistrat qui l’a rendue. La minute de l’ordonnance litigieuse du 18 juillet 2008, datée et signée avec une écriture de couleur bleue, comporte à son début un tampon de même couleur mentionnant dans un cadre rectangulaire <Michel MALLARD> qui sont les prénom et nom du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON; cette décision a été signifiée à la société LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER le 29 suivant, mais par une photocopie en noir et blanc qui tantôt ne reproduit pas ces prénom et nom, tantôt les indique de manière peu lisible, tantôt comporte ceux-ci rajoutés à la main par le Greffe mais à une date qui est postérieure à cette signification puisque l’exemplaire avec ce rajout a été communiqué par la société CID le 11 mai 2009; de plus cette société prétend que l’Huissier de Justice a signifié la minute de l’ordonnance mais ne le démontre pas; enfin la signature, que ce soit en original ou en photocopie, ne permet pas d’identifier Monsieur MALLARD. Le fait que l’exemplaire signifié le 29 juillet 2008 à la société LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER ne comportait pas à cette date les prénom et nom lisibles de l’auteur de l’ordonnance du 18 précédent contrevient aux articles ci-dessus; par ailleurs ce vice ne peut être ultérieurement réparé par un rajout du Greffe, puisque l’inobservation des textes résulte de la décision elle-même. Par conséquent la Cour prononcera la nullité de cette décision. L’appel des sociétés LES JARDINS DE LA-SEYNE-SUR-MER, AUXINE LOGISTIC et BOTANIC-SERRES DU SALEVE est ainsi fondé. Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société CID, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par ses adversaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort, et par arrêt contradictoire,
Prononce l’annulation de l’ordonnance du 18 juillet 2008. Condamne en outre la S.A.R.L. CREATION IMPORT DISTRIBUTION à payer à ses 3 adversaires une indemnité globale de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes. Condamne la S.A.R.L. CREATION IMPORT DISTRIBUTION aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de présentoirs ·
- Emballage ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Similitude ·
- Distributeur ·
- In solidum ·
- Marque ·
- Technique ·
- Cost ·
- Copie servile ·
- Publication
- Modèle de flacons pour des parfums ·
- Verrerie ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Redevance ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Accord ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de meuble -table basse ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Parasitisme ·
- Action en contrefaçon ·
- Auteur ·
- Concurrence ·
- Originalité ·
- Outre-mer ·
- Verre
- Modèles de bijoux ·
- Intuitu personae ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Relation commerciale établie ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Redressement judiciaire ·
- Emballage ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Respect des conditions de l'article l. 131-3 du cpi ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction dans la presse ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Existence du contrat ·
- Référence nécessaire ·
- Relations d'affaires ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Droit de paternité ·
- Acte de création ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèles de sacs ·
- Ancien salarié ·
- Offre en vente ·
- Rémunération ·
- Simple copie ·
- Parasitisme ·
- Contrats ·
- Violence ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Oeuvre collective ·
- Droits d'auteur ·
- Cession ·
- Création ·
- Dessin ·
- Prototype ·
- Contrefaçon
- Collier, boucles d'oreilles, bracelet ·
- Enoncé des éléments contrefaisants ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du titre ·
- Description du modèle ·
- Objet de la demande ·
- Exposé des moyens ·
- Modèles de bijoux ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Procès-verbal
- Acte de contrefaçon commis sur le territoire français ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Atteinte à la valeur de la licence ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Important réseau de distribution ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Faits postérieurs au jugement ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Durée des actes incriminés ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Divulgation sous son nom ·
- Configuration distincte ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Masse contrefaisante ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Modèle de lunettes ·
- Validité du dépôt ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Site internet ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Lunette ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Pièces ·
- Licence ·
- Branche ·
- Dessin et modèle ·
- Protection ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Révocation de l'ordonnance de clôture ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Réouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de meubles ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Modèles de vêtements ·
- Tee-shirts ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Réputation ·
- Manque à gagner ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentation
- Cession des droits au maître d'ouvrage ·
- Droits sur la contribution personnelle ·
- Usurpation de la qualité de créateur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Envoi d'une enveloppe à soi-même ·
- Flacons de parfum, étiquettes ·
- Modèles de conditionnement ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement de documents ·
- Attestation d'un salarié ·
- Attestation d'un client ·
- Action en contrefaçon ·
- Usages professionnels ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Relations d'affaires ·
- Droits patrimoniaux ·
- Procédure d'urgence ·
- Risque de confusion ·
- Mention trompeuse ·
- Œuvre de commande ·
- Procédure abusive ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Enveloppe soleau ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Mise en demeure ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Ancien salarié ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Droit moral ·
- Directives ·
- Dirigeant ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Création ·
- Auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Oeuvre collective ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.