Article L225-42-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 3

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du présent code.

Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.

Les droits conditionnels au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, les dispositions abrogeant cet article sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

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Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]

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3L'ACTU comptable et financière à ne pas manquer (5/20)Accès limité
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1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 5 décembre 2017, n° 16/01706Infirmation partielle

[…] 12 euros majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2015, à titre de dommages-interets sur le fondement de l¡|article 1382 du code civil, […] — constater qu'une telle convention réglementée serait en tout état de cause dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [A] en application de l'article L. 225-41 du code de commerce, […] au visa des articles L. 225-42-1 et L. 225-42 alinéa 1 du code de commerce : […] en application de l'article L.225-42 alinéa 1 du code de commerce, […] — dire la convention litigieuse dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [V] [A] en application de l'article L.225-41 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 25 mars 2009, n° 07/02274Infirmation partielle

[…] des indemnités disproportionnées par rapport aux résultats de l'entreprise est réputé non écrite car, par son caractère dissuasif, elle porte atteinte à la libre révocabilité du dirigeant social résultant de l'article L. 225-55 du Code de commerce, […] E C a rappelé aux commissaires aux comptes leurs obligations d'ordre public résultant de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, ce qui les a amenés à établir le 14 juin 2007, […] en raison de leurs montants excessifs, un caractère dissuasif de nature à faire échec à la libre révocabilité du dirigeant social édictée par l'article L 225-55 du Code de commerce, ce dont l'appelante déduit qu'elles doivent être réputées non écrites ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 octobre 2012, n° 11/10802

[…] T R I B U N A L […] au visa des articles 1134, […] L. 225-38, L.225-40 et L. 225-42-1 du code de commerce conclut au débouté des demandes de la société Y et à sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. […] elle ne peut utilement arguer de la prohibition posée par l'alinéa 1er de l'article L 225-42-1 du code de commerce dès lors que par nature cet engagement de non concurrence échappe à ce texte et que son annulation n'a pas été prononcée.” […] L. 225-40 et L.225-42-1 du code de commerce, la procédure de contrôle des conventions conclues entre les dirigeants et leur société se déroule en cinq phases : 1- Information du conseil d'administration ou de surveillance ; […]

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