Article L225-57 du Code de commerce
Article L225-56Article L225-58
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires23

1Conseil de surveillance : définition juridique
exprime-avocat.fr · 27 mars 2025

En droit français, le conseil de surveillance est régi par les articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce et se retrouve principalement dans les sociétés anonymes (SA) ayant opté pour une gestion dualiste. […]

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2Dossier documentaire - Décision n°2024-1088 QPC du 17 mai 2024
Conseil Constitutionnel · 12 juillet 2024

Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225 57 à L. 22593 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. […] II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 42211 et L. 44331 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outremer ; 53. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, […]

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3La révocation du dirigeant
www.nextstep-avocats.fr · 8 juin 2022

La révocation pour juste motif Dans les SARL / SNC / SCS / Société civiles Pour les SARL, le principe est posé par la loi (article L.223-25 du Code de commerce) laquelle dispose que la révocation doit être justifiée : on parle de « juste motif ». […] le Code de commerce opère une distinction : La révocation du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) Le directeur général et les directeurs délégués sont librement révocables et à tout moment par le conseil d'administration. […] La révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance (article L.225-57 du Code de commerce) Les membres du directoire sont librement révocables par l'assemblée générale et, […]

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Décisions26

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 28 février 2008, n° 07/07348

[…] représenté par SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 301 […] A cette date, la société SERES a opté pour un directoire et un conseil de surveillance , selon les règles posées par les articles L.225-57 à L.225-93 du Code de commerce et 96 et suivants du décret du 23 mars 1967.

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 octobre 2012, n° 1006833Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-57 du code de commerce : « Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles L. 225-17 à L. 225-56 » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2014, n° 13/02158Confirmation

[…] le litige relève de la même façon de la compétence des juridictions administratives puisqu'il s'agit d'apprécier les conditions d'exécution ou encore les conditions dans lesquelles ces contrats de nature administrative par détermination de la loi (article L 314-7 du code de l'énergie) n'ont pu être conclus, […] et il est certain qu'exerçant son activité sous la forme juridique d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance elle est une personne morale de droit privé régie par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).