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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, procedures collectives - ch. du cons., 21 févr. 2018, n° 2018000295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2018000295 |
Sur les parties
| Parties : | SARL G2ME, Ministère Public |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
OBJET : CONSTAT DE L’ABSENCE D’OFFRE DE REPRISE
ROLE : 2018000295 DATE : 21 FEVRIER 2018
Prononcé par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur CHELET Juges : Madame DAVID Monsieur DELORY Greffier : Jean Michel VALENTIN Ministère Public : Monsieur BLIN
DATE DES DEBATS : 21 FEVRIER 2018
PARTIES EN CAUSE :
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL G2ME
[…]
[…] : bar
Représentant légal : M B B
Liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE DELAERE
En la personne de Me Philippe DELAERE Immeuble Constens
[…]
[…]
PROCEDURE :
GS 000151
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le Tribunal de céans a ouvert à l’encontre de la société G2ME une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de
4
redressement, selon les dispositions des articles L 640 -1 et suivants du Code de Commerce et désigné la SCP PHILIPPE DELAERE prise en la personne de Me DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire,
Ce jugement a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 21 février 2018 et fixé une date limite pour la réception d’offres de reprise au 7 février 2018,
Le représentant légal de la société en liquidation G2ME, la SCP PHILIPPE DELAERE ont été convoqués à l’audience du 21 février 2018 et le Ministère Public a été informé de la
procédure.
A l’audience du 21 février 2018, M B B, la SCP PHILIPPE DELAERE, représentée par Me Olivier VINCENT.
DISCUSSION :
ATTENDU que le tribunal, estimant que la cession totale ou partielle de l’entreprise était envisageable, a autorisé la poursuite de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL G2ME, jusqu’au 21 février 2018,
ATTENDU que la SCP PHILIPPE DELAERE expose qu’aucune offre satisfaisant aux prescriptions de l’article L 642-2 du Code de Commerce, ainsi qu’aux conditions de
recevabilité de l’article L642-3 du même Code, n’a été reçue et déposée au greffe,
ATTENDU qu’il y a lieu dès lors d’en faire le constat et dire que actifs de la société G2ME devront être vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire,
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public régulièrement avisé et entendu en ses réquisitions,
Vu les observations recueillies lors des débats,
CONSTATE qu’aucune offre satisfaisant aux prescriptions de l’article L 642-2 du Code de Commerce, ainsi qu’aux conditions de recevabilité de l’article L 642-3 du même Code, n’a
été reçue et déposée au greffe,
DIT que actifs de la société G2ME devront être vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du jugement signée par Monsieur CHELÆT, Président, et par Monsieur VALENTIN, Greffier.
2 Le
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