Article L225-62 du Code de commerce
Article L225-61Article L225-63
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Base de données juridiques
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Article R524-28 Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, […] Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. […] Article R524-32-1 La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. […] Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, […]

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 26 mai 2016, n° 2015005979

[…] La société LARS justifie son action en responsabilité sur le fondement de l'article 225-257 alinéa ler du Code de commerce qui prévoit que « les membres du Conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat ». Ainsi, elle ajoute que, conformément à l'article L 721-3 du Code de commerce, les contestations relatives aux dirigeants, […] Attendu que la présente instance est introduite sur le fondement des articles L 225-62 et L 225-257 du Code de commerce ; […] que c'est notamment le cas de l'article L. 225-257 qui fixe la compétence à la juridiction commerciale pour ce qui concerne les membres du conseil de surveillance ;

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2Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 05/05704Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-62 du code de commerce, les statuts d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans ; que l'article L.225-63 du même code édicte que : « L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire » ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08877Confirmation

[…] — Vu les articles 1134, 1156 et 1153 du Code civil, L. 225-42-1 du code de commerce, […] — les articles L.225-59, L. 225'62 et L. 225'61 du code de commerce permettent de faire la distinction entre la situation qui découle de l'arrivée du terme de celle résultant de la révocation, […] L'article L. 225-62 du même code prévoit que 'les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. À défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans'.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).