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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la SARTHE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 22/00062 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LNZL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2017, Monsieur [C] [E], salarié de la Société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe qui a notifié à la société [5] par courrier du 30 mars 2021 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 32% dont 7 % de taux professionnel à compter du 30 décembre 2020.
La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a réduit le taux d’IPP à 22 % par décision du 21 septembre 2021.
La société [5] a saisi le Pôle social le 15 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [E] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le rapport du Docteur [D] en raison de la violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise pour que le Docteur [D] s’adjoigne un sapiteur psychiatre soit ordonner une expertise par un expert en psychiatrie des adultes et en tout état de cause réduire le taux d’IPP à 8 %, celui-ci étant surévalué.
La CPAM de la Sarthe demande au Tribunal d’homologuer le rapport du Dr [D], confirmer la décision de la CMRA et débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des moyens des parties aux conclusions de la société reçues le 2 décembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 26 novembre 2024 et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [E]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il y a lieu de rappeler que le Docteur [D] a été désigné pour effectuer une mesure de consultation sur pièces à l’audience, ce conformément aux dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et non une expertise judiciaire et il apparait que la société a eu connaissance à l’audience du 25 juin 2024 de l’avis du Docteur [D], sur lequel elle a été en mesure de faire toutes les observations utiles avant l’audience suivante du 10 décembre et que la CPAM a adressé les éléments médicaux au médecin de l’employeur ainsi qu’il ressort de la note établie par ce dernier.
Dans ces conditions le contradictoire a été respecté et la demande d’inopposabilité de l’avis du Docteur [D] doit être rejetée.
La société invoque le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif des maladies professionnelles « séquelles psychonévrotiques-syndrome psychiatrique post traumatique » qui prévoit la nécessité de recourir à un psychiatre pour évaluer le taux d’IPP.
Cependant le chapitre 4.4.2 du barème indicatif des maladies professionnelles soit « troubles psychiques chroniques » , qui a été également appliqué par le médecin conseil, la CMRA et le Docteur [D] pour évaluer l’IPP de Monsieur [E], dont la pathologie est un syndrome dépressif, n’impose pas l’avis d’un psychiatre pour évaluer l’IPP.
En outre le barème d’évaluation n’est qu’indicatif.
Par ailleurs le médecin conseil a retenu l’existence d’un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail avec comme séquelles un retentissement fonctionnel important, une chronicité ainsi qu’une prise en charge thérapeutique (antidépresseur et anxiolytique et thérapie cognitive comportementale pour des attaques de panique), après avoir constaté lors de son examen clinique du 18 janvier 2021 que Monsieur [E] présentait un oubli des mots, une fragilité émotionnelle, des troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles du sommeil ,un manque de confiance et une autodépréciation, de l’agoraphobie ,du pessimisme et un manque d’interactions sociales.
Les éléments du dossier apparaissent par conséquent suffisants pour évaluer le taux d’IPP sans recourir à l’avis d’un psychiatre.
Il n’y a pas lieu par conséquent d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
Le Docteur [R], médecin mandaté par l’employeur, considère dans son avis du 6 septembre 2021 soumis à la CMRA, que les troubles de la mémoire et de la concentration n’étaient documentés par aucun test neuro psychologique, que le traitement médical était relativement modeste et que le fait que Monsieur [E] était en procès avec son employeur et que son épouse avait une maladie grave constituaient des facteurs pouvant à eux seuls contribuer à cet état anxio-dépressif.
La CPAM fait valoir sur ce dernier point que la procédure judiciaire est une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée en octobre 2021 soit après la consolidation et que la maladie de son épouse n’a été qu’évoquée lors de l’entretien avec le médecin conseil lequel a précisé qu’il n’existait pas d’état antérieur susceptible d’interférer.
Le Docteur [D] a considéré que les troubles psychologiques rentraient dans le cadre d’un état dépressif dont l’intensité est une asthénie persistante et a estimé que le taux retenu par la CMRA était justifié.
L’avis du Docteur [R] ne permet pas de remettre en cause cette constatation.
Le barème chapitre 4.4.2 précise que pour les états dépressifs chroniques d’intensité variables avec asthénie persistante le taux d’incapacité peut être évalué de 10 à 20 %.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que le taux retenu de 15 %, lequel correspond à la fourchette médiane du barème, est justifié.
Le taux professionnel de 7%, qui n’est pas critiqué en tant que tel par la société, apparait par ailleurs justifié au vu de l’avis d’inaptitude au poste d’ingénieur qu’occupait Monsieur [E], de son licenciement pour ce motif d’inaptitude et du taux médical.
Il convient de débouter la société [5] de son recours.
Sur les dépens:
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [5] qui succombe est condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de son recours;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision rendue le 21 septembre par la Commission Médicale de Recours Amiable attribuant à Monsieur [C] [E] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 22 % consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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