Infirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 mai 2015, n° 13/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02520 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 15/ 1740
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 05/05/2015
Dossier : 13/02520
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
COMPAGNIE MATMUT
C/
C X
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 janvier 2015, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
COMPAGNIE MATMUT
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
assignés
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 11 février 2009, M. C X, alors âgé de 53 ans, était victime d’une fracture du poignet gauche et de traumatismes du crâne et de la face après avoir chuté d’une échelle d’une hauteur de cinq mètres.
M. X avait souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après Matmut) un contrat d’assurance Multirisques Accidents de la vie et un contrat Matmut/Smac en exécution desquels l’assureur a fait procéder le 26 mars 2010 à un examen de M. X par un médecin-conseil qui a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 3 %.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le juge des référés de Pau, saisi par M. X, qui contestait le taux retenu par le médecin-conseil a ordonné une expertise médicale à l’issue de laquelle Mme A Z a déposé le 8 novembre 2011 son rapport.
Par acte du 10 mai 2012, la Matmut a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir désigner un nouvel expert en contestant tant la méthode d’examen que les conclusions de l’expert Z et la procédure par lui suivie.
Par acte du 28 juin 2012, M. X a fait appeler en la cause le Régime Social des Indépendants (ci-après RSI), organisme débiteur de prestations sociales à son égard et la Mutuelle Prévifrance, sa mutuelle complémentaire.
Par jugement du 22 mai 2013, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré le jugement opposable au RSI et à la Mutuelle Prévifrance,
— sauf à déduire les provisions qui pourraient avoir été versées à M. X, condamné la Matmut à lui payer la somme de 72 000 € au titre du contrat Multirisques Accidents de la Vie (risques invalidité, souffrances endurées et préjudice esthétique) et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme,
— sauf à déduire les provisions qui pourraient avoir été versées à M. X, condamné la Matmut à lui payer la somme de 4 673 € au titre du contrat Matmut/Smac et ordonné l’exécution provisoire à la hauteur de la moitié de cette somme,
— condamné la Matmut à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Matmut a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 3 juillet 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 mai 2014.
L’affaire, fixée à l’audience du 30 juin 2014, a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2015, à la demande des avocats, en raison d’un mouvement national de protestation de la profession.
Le 1er août 2014, M. X (qui n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile) a transmis au greffe des 'conclusions d’intimé avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture’ contenant par ailleurs appel incident sur le montant des indemnités devant lui être allouées.
Par la suite, les parties ont déposé des conclusions dites 'n° 2« (Matmut, en date du 7 novembre 2014), 'd’intimé avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture n° 2 (M. X, en date du 21 novembre 2014) et 'n° 3 » (Matmut, en date du 5 décembre 2014).
MOTIFS
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est justifié, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, d’aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, étant considéré :
— que le renvoi de l’affaire, ordonné sans révocation de la clôture, à la demande des avocats en raison d’un mouvement national de protestation des barreaux, ne saurait permettre à l’intimé de rattraper les conséquences de sa négligence procédurale l’ayant exposé à la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile pour n’avoir pas conclu dans le délai imposé par ce texte,
— qu’il n’est nullement justifié du prétendu changement d’adresse informatique du correspondant du conseil de l’intimé qui aurait empêché la transmission des conclusions prétendument adressées à celui-ci le 28 octobre 2013, soit plus d’un mois avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile (19 novembre 2013),
— que l’échange de conclusions par les parties postérieurement à la clôture ne constitue pas un motif de révocation de la clôture.
Il sera donc statué sur la base des seules conclusions régulièrement transmises avant le 27 mai 2014, soit les conclusions d’appelant de la Matmut déposées et notifiées le 19 septembre 2013, étant constaté que le RSI et la Mutuelle Prévifrance, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat et que M. X n’a pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises et notifiées le 19 septembre 2013, la Matmut demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un neuropsychologue avec pour mission de décrire l’évolution de l’état de M. X, d’indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident, de fixer une date de consolidation, de dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, d’évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté,
— subsidiairement, de constater que M. X a déjà bénéficié d’une indemnité de 8 500 € au titre des pertes de revenus en application du contrat Multirisques Accident de la vie,
— de constater que M. X a déjà bénéficié d’une indemnité de 4 140 € à titre d’indemnité compensatrice de pertes de ressources en application du contrat Matmut/Smac et de condamner M. X à lui payer la somme de 186 € en remboursement du trop-perçu, en statuant ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance :
— s’agissant de la critique du rapport d’expertise judiciaire :
> que contrairement aux énonciations expresses de la décision ayant ordonné l’expertise, Mme Z a déposé son rapport le jour même de l’expertise (8 novembre 2011) sans diffuser de pré-rapport, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations et d’obtenir une réponse technique de l’expert judiciaire qui n’a pas répondu à son dire du 9 novembre 2011 tout en répondant, par lettre recommandée avec accusé de réception adressées au tribunal, aux dires de M. X adressés postérieurement,
> que pourtant les conclusions expertales sont éminemment critiquables en ce qui concerne :
— tant la consolidation de l’état de M. X (fixée par l’expert au 2 décembre 2010) alors que l’état séquellaire n’était pas stabilisé puisque la victime a encore besoin de soins psychologiques et dentaires, en sorte qu’à défaut de caractère définitif et stables des lésions, les soins correspondants ne peuvent être constitutifs de dépenses de santé futures qui ne visent qu’à maintenir l’état séquellaire afin d’éviter une aggravation et qu’aucune consolidation n’est caractérisée,
— que l’absence de réévaluation de l’état neuropsychologique de la victime, évalué par l’expert sur la base d’un bilan antérieur de plus d’un an par rapport à l’expertise, alors que la nature des lésions, particulièrement complexes, justifiait le recours à un médecin spécialisé dont l’avis eût permis de lever l’incertitude manifeste résultant de la disproportion entre le taux d’incapacité retenue par le médecin-conseil de la compagnie (3 %) et celui retenu par l’expert judiciaire (25 %),
— alors même qu’il existe un doute important sur l’imputabilité à l’accident des troubles psychologiques ressentis par M. X dix huit mois après sa survenance,
— subsidiairement, sur l’indemnisation :
> au titre du contrat Multirisques Accidents de la Vie : que le premier juge a commis une erreur en retenant un taux d’indemnisation d’IPP majoré non applicable au regard des conditions particulières de la police souscrite en sorte que (selon un calcul auquel on se référera purement et simplement pour la concision de l’exposé), l’indemnité globale due au titre de ce contrat s’élève à 68 000 €, soit un solde restant dû de 32 000 € après déduction des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
> au titre du contrat Matmut/Smac, que le premier juge a évalué l’indemnité due à ce titre sans tenir compte du plafond contractuel de la garantie en sorte que M. X a bénéficié d’un trop-perçu de 186 €.
SUR CE,
Sur la demande tendant à l’institution d’une nouvelle expertise :
La demande de nouvelle expertise n’a d’autre finalité que d’asseoir une contestation de l’évaluation expertale du taux d’invalidité permanente de M. X fondée sur le caractère prétendument injustifié de la différence entre le taux retenu par Mme Z (25 %) et celui proposé par le médecin-conseil de la Matmut (3 %), cette disproportion étant, selon l’appelante, l’indice révélateur d’une erreur d’appréciation de l’expert judiciaire.
Or, la lecture des pièces médicales versées au dossier permet de considérer que cette différence est le résultat, non d’une erreur d’appréciation de l’expert judiciaire, mais de la prise en compte par celui-ci des conséquences neuro-psychologiques de l’accident, non ou insuffisamment prises en compte par le médecin-conseil de l’assureur.
Il y a lieu en effet d’observer que dans le dire prétendument adressé à l’expert judiciaire le 9 novembre 2011 (dont il n’est pas justifié de la réception effective par celui-ci et dont il n’est produit qu’une copie partielle – pages 1 et 2 – non signée par le rédacteur) il est indiqué 'je pense comme vous qu’il a en effet présenté lors de sa chute du 11 février 2009 un traumatisme facial avec probablement un traumatisme crânien qui est passé inaperçu. Je constate que lors de l’expertise en consolidation du 26 mars 2010 par le docteur G-H, M. X présentait une symptomatologie séquellaire à type de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens associant des céphalées, des vertiges, des troubles mnésiques mais qui, alors avaient été qualifiés de bénins par les neurologues qui le suivaient et d’évolution dégressive. Au moment de cette expertise, il n’existait pas de manifestation d’un éventuel état anxio-dépressif réactionnel. Ces manifestations se sont installées ultérieurement et ce ne sera qu’au mois d’août 2010 qu’à la suite d’un bilan complémentaire, il sera fait état de troubles neuro-psychologiques post-traumatiques.
Dans ces conditions, la critique de la procédure suivie par l’expert judiciaire et du prétendu non-respect du contradictoire (dont la Matmut ne tire aucune conséquence en termes de validité même du rapport) apparaît dépourvue de tout intérêt pratique, dès lors :
— qu’il n’est pas produit le justificatif de la réception par l’expert du dire prétendument adressé à celui-ci le 9 novembre 2011,
— que la circonstance que l’expert a répondu aux dires adressés par M. X postérieurement à l’envoi de son rapport au tribunal établit que l’expert a pris en compte les observations que lui ont été adressées, en adressant directement au tribunal ses réponses à celles-ci, en sorte qu’il doit être considéré que les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ont été en l’espèce respectées.
Par ailleurs, la circonstance que les troubles neuro-psychologiques de M. X doivent faire l’objet d’un suivi et d’un traitement n’est pas exclusive de la caractérisation d’une consolidation de son état, qui ne nécessite pas d’attendre les résultats, par essence hypothétiques, d’une psychothérapie et/ou d’une psychanalyse au long cours, alors même que les conclusions expertales, corroborées par les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité, l’importance et l’imputabilité à l’accident des troubles objectivés dans le cadre de l’expertise.
En effet, l’expert judiciaire relève expressément, sur la base des éléments médicaux qui lui ont été soumis et de l’examen auquel il a procédé :
— que M. X a été victime d’un accident avec un traumatisme crânio-facial important (fracture de lefort de type 2, intéressant la glabelle, le massif ethmoïdal, les deux sinus maxillaires et les ptérygoïdes),
— que les suites de l’accident ont été marquées par des céphalées, des douleurs de la face, des vertiges, une fatigabilité, des troubles sensitifs au niveau du palais puis secondairement par des troubles neuropsychologiques portant sur l’attention, sur la mémoire et sur l’humeur avec difficultés à se concentrer, amnésie à mesure, diminution des performances intellectuelles, troubles de l’humeur, labilité émotionnelle, perte de confiance en soi,
— qu’il s’agit d’un syndrome post-traumatique d’intensité modérée, responsable d’un handicap dans le vie quotidienne et la vie professionnelle, que M. X n’a pu reprendre son travail dans les conditions antérieures, qu’il a dû renoncer à un projet professionnel, qu’il n’a pas retrouvé la vie sociale et les activités de loisirs qu’il avait précédemment, qu’il est dans une grande souffrance,
— que ces troubles sont directement en rapport avec l’accident,
— qu’il n’y pas à prendre en compte d’état antérieur.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, par son dispositif, implicitement mais nécessairement rejeté la demande d’expertise formée par la Matmut.
II – Sur la mise en oeuvre des garanties :
Il y a lieu de constater que dans le cadre de son argumentation subsidiaire, la Matmut ne conteste pas le taux d’incapacité de 25 % (barème du concours médical) retenu par l’expert judiciaire.
Sur l’application du contrat Multirisques Accidents de la vie :
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a fixé l’indemnité de base due au titre de la garantie Multirisques Accidents de la Vie à la somme de 8 000 € dès lors :
— que par application de l’article 11-1 des conditions générales et des clauses particulières de la police souscrite par M. X, l’option n° 1 par lui souscrite prévoit que cette indemnité est calculée sur une valeur de point de 160 € (soit 1 % de l’indemnité maximale de 16 000 €) multipliée par le taux d’incapacité retenu (en l’espèce 25 %) soit 4 000 €,
— que les conditions – cumulatives – de majoration (au double) du point d’indemnité (taux d’incapacité supérieur à 65 % et nécessité d’une aide humaine durant au minimum deux heures par jour) ne sont pas en l’espèce réunies.
Hors pertes de revenus ayant fait l’objet d’une indemnisation amiable pour une somme non contestée de 8 500 €, l’indemnité due par la Matmut au titre du contrat Multirisques Accidents de la Vie s’établit donc à la somme de :
— indemnité de base IPP : 4 000 €
— indemnité complémentaire (non contestée) : 58 750 €
— souffrances endurées (4/7), non contesté : 5 000 €
— préjudice esthétique (0,5 /7), non contesté : 250 €
TOTAL : 68 000 €
Sur l’application du contrat Matmut/Smac :
Le jugement déféré, faisant intégralement droit aux demandes de M. X, a condamné la Matmut à lui payer les sommes de :
— 161 € à titre d’allocation forfaitaire pour frais hospitaliers,
— 4 512 € au titre de l’indemnité compensatrice pour perte de ressources.
La Matmut conclut au rejet des prétentions de M. X en exposant :
— qu’elle a déjà réglé à celui-ci, le 5 mars 2009, la somme de 161 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire d’hospitalisation due en application de l’article 4-5 des conditions générales du contrat,
— s’agissant de l’indemnité complémentaire pour perte de ressources que celle-ci ne peut, par application de l’article 4-5-2 des conditions générales être supérieure à la somme de 4 140 € déjà versée à M. X.
Il résulte des articles 4-5-2 et 4-5-3 des conditions générales du contrat Matmut/Smac que le plafond maximal de l’allocation pour frais d’hospitalisation et de l’indemnité compensatrice des pertes de revenus est de 23 € par bénéficiaire et par jour.
La Matmut justifie, par la production des relevés du compte prestations de M. X (pièce n° 3), avoir versé à celui-ci les sommes de :
— 161 € au titre des frais d’hospitalisation,
— 4 140 € au titre de l’indemnité complémentaire pour perte de revenus.
Constatant que M. X a été intégralement rempli de ses droits du chef des postes d’indemnité dont s’agit, il convient, réformant le jugement entrepris, de le débouter de ces chefs de demande, étant rappelé que la présente décision vaut titre exécutoire permettant à la Matmut d’obtenir restitution des sommes éventuellement versées en exécution de la décision réformée sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une condamnation à remboursement de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Matmut aux dépens de première instance et à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance.
La Matmut qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions d’appelante sera condamnée aux deux tiers des dépens d’appel, le tiers restant étant mis à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 22 mai 2013,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014 et déclare irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées postérieurement à celle-ci.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Matmut de sa demande de nouvelle expertise médicale,
— condamné la Matmut à payer à M. X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance.
Réformant le jugement entrepris pour le surplus :
— Condamne la Matmut à payer à M. X, en deniers ou quittances, la somme de 68 000 € (soixante huit mille euros) au titre du contrat Multirisques Accidents de la Vie.
— Déboute M. X de ses demandes d’indemnisation pour frais d’hospitalisation et pertes de revenus au titre du contrat Matmut/Smac.
Ajoutant au jugement entrepris :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne in solidum la Matmut et M. X aux dépens de l’instance d’appel et dit que dans leurs rapports entre eux, ces dépens seront supportés à concurrence des deux-tiers par la Matmut et d’un tiers par M. X.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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