Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 29
Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-78, les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
[…] Vu les articles 885 A, 885 E et 885 O bis du code général des impôts, L 55 et L 64 du Livre des procédures fiscales, L 225-68 et L 225-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, […] M me Y Z épouse X n'a pas fourni les décisions relatives à sa réélection au conseil de surveillance depuis le 20 octobre 2000, un tel mandat ayant une durée limitée à six ans en application de l'article L. 225-75 du code de commerce, […] Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. […] dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L.225-102, […]
[…] sur le fondement des articles L225 -69 et L225-75 du Code du Commerce, […] Attendu que les parties fondent leur argumentation sur les articles L 225 -69, L 225 -72 et L 225-75 du Code du Commerce ainsi que sur les statuts de la société ; […] Attendu que l'article L 225 -72 du Code de Commerce dispose : « Les statuts peuvent imposer que chaque membre du Conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions qu'ils déterminent. […] Attendu que le caractère frauduleux ne peut être retenu en […]
[…] Vu la combinaison des articles L225-100, L242- 10 et L232-1 du code de Commerce, Vu la combinaison des articles L23 8 -7 du Code de Commerce, L225- 75 et L242-8 du même code, Vu l'article L. 232-7 du Code de Commerce,