Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 27 oct. 2020, n° 20/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 avril 2020, N° 2019L01805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AXIM FIVE c/ Société ML CONSEILS, S.C.I. SCI LA CLOSERAIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
13e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2020
N° RG 20/02209 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3JQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. AXIM FIVE
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L01805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.10.2020
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON
TC de VERSAILLES
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AXIM FIVE dont le gérant est Monsieur Z X, né le […] à SAINT-CLOUD (92), domicilié […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8820 et par Maître Jérémie DAZZA, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie REQUEMARTINS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.I. LA CLOSERAIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
31, Avenue Cap-de-Croix
[…]
[…]
Défaillante
Société ML CONSEILS représentée par Maître Cosme Y agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AXIM FIVE
[…]
[…]
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200146 et par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 23 juin 2020 a été transmis le 25 juin 2020 au greffe par la voie électronique.
La société Axim five, dont le gérant est M. X, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 29 octobre 2015, la Selarl ML conseils, mission conduite par maître Y, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette société fait partie d’un groupe de sociétés dont la société Numi-technologie, également dirigées par M. X.
La société Axim five a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation adopté par le tribunal le 15 juin 2017 et dans ce cadre, par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, une convention d’apport en nature du fonds de commerce de la société SERMP, elle-même ayant fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Numi-technologie, a été signée entre cette dernière et la société Axim five aux termes de laquelle le fonds de commerce et donc ses machines et agencements sont devenus la propriété de la société Axim five.
Puis, par jugement du 29 mars 2018 rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Axim five et prononcé la résolution du plan de redressement, la Selarl ML conseils étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la SCI la Closeraie est propriétaire des locaux loués à la société SERMP aux droits de laquelle se trouve la société Numi-technologie.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’expulsion de la société Numi-technologie et l’a condamnée à payer à la SCI un arriéré de loyers.
L’expulsion est intervenue le 9 juillet 2018.
La Selarl ML conseils ès qualités s’est manifestée auprès du bailleur expliquant que les biens présents sur place appartenaient à la société Axim five en vertu de la convention d’apport en nature signée le 1er décembre 2017.
C’est dans ces circonstances que la SCI la Closeraie a attrait la Selarl ML conseils ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, en sus de la société Numi-techonologie, pour être autorisée à vendre à son profit les biens situés sur place afin de payer les sommes qui lui sont dues.
Par jugement du 4 octobre 2018, le juge de l’exécution a dit que les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion du 9 juillet 2018 ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques en application de l’article R.433-5 du code de procédure civile d’exécution.
La Selarl ML conseils ès qualité a interjeté appel de cette décision.
Le bailleur et le liquidateur judiciaire se sont alors rapprochés et un protocole d’accord a été conclu
sous deux conditions suspensives, celle de l’autorisation du juge-commissaire donnée au liquidateur de régulariser le protocole transactionnel et celle de l’homologation du protocole par le tribunal.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Axim five a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger dans les termes du protocole d’accord signé entre les parties. Un recours a été formé à l’encontre de cette ordonnance par M. X en sa qualité de dirigeant des sociétés Axim five, Numi-technologie et Numeca. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal a déclaré l’opposition à l’ordonnance caduque conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ; et par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a débouté M. X de sa demande de relevé de caducité.
Puis, le liquidateur judiciaire a demandé l’homologation du protocole d’accord au tribunal de commerce de Versailles lequel, par jugement contradictoire du 23 avril 2020, a :
— homologué le protocole d’accord signé sous conditions suspensives le 15 janvier 2019 entre la Selarl ML conseils, représentée par maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axim five, et la SCI la Closeraie,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axim Five a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2020 à l’encontre de la Selarl ML conseils ès qualités et de la SCI la Closeraie. La déclaration d’appel, l’avis de fixation et les premières conclusions d’appelant ont été signifiés à la SCI la Closeraie par acte du 8 juin 2020 remis à personne habilitée à recevoir l’acte, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2020, M. X 'en qualité de gérant de la société Axim five’ demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a homologué le « protocole d’accord » conclu entre la société ML conseils, ès-qualités, et la société la Closeraie,
statuant à nouveau,
— rejeter toute demande d’homologation du « protocole d’accord » conclu entre la société ML conseils, ès-qualités, et la société la Closeraie,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes et fins de non-recevoir de la société ML conseils, ès-qualités,
— infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société ML conseils, ès qualités, à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ML conseils, ès qualités, aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, la Selarl ML conseils ès qualités demande à la cour de :
— déclarer caduc l’appel de la société Axim five, faute d’avoir conclu au soutien de son appel,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’irrecevabilité,
y ajoutant et statuant à nouveau,
vu l’article L.641-9 du code de commerce,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Axim five,
— déclarer M. X irrecevable en ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a homologué la transaction signée entre les parties,
à titre subsidiaire,
si la cour estimait que M. X était recevable à agir,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— homologuer la transaction signée entre la SCI la Closeraie et elle-même,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis du 23 juin 2020, notifié aux parties le 25 juin 2020, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute de qualité pour agir de la part de l’appelante. Il rappelle que la société Axim five a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2018, que l’article L.641-9 du code de commerce, d’ordre public, énonce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Il soutient en conséquence que, s’agissant d’une demande d’homologation par le tribunal d’une transaction formée par le liquidateur judiciaire, conclue avec l’autorisation du juge-commissaire en application de l’article L.642-24 du code de commerce, aux fins de permettre de recouvrer des sommes au profit des créanciers de l’appelante, cette dernière n’a pas qualité pour agir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur l’irrecevabilité des conclusions de M. X et la caducité de l’appel
La Selarl ML conseils ès qualités fait valoir que c’est la société Axim five dont le gérant est M. X qui a interjeté appel et que les conclusions d’appelant ont été déposées par celui-ci en qualité de gérant de la société Axim five, lequel n’a pas qualité pour conclure. Elle soutient que ces conclusions sont donc irrecevables en sorte que l’appel qui est non soutenu doit être déclaré caduc.
L’appelante répond que le représentant légal d’une société engage la société en sorte que ce moyen doit être écarté.
Il est vrai que l’appel a été fait au nom de 'la société Axim five dont le gérant est M. X’ et que les conclusions d’appelant sont prises au nom de M. X 'ès-qualités (sic) de gérant de la société Axim five'. Il n’y a pas de différence entre un acte de procédure fait au nom d’une personne morale prise en la personne de son représentant et celui fait au nom de la personne physique prise en sa qualité de représentant légal de la personne morale, les deux expressions étant équivalentes, étant souligné que le contenu des écritures d’appelante montre que c’est bien la société Axim five, faisant valoir son droit propre, et non pas M. X à titre personnel, qui s’oppose à l’homologation de la transaction. Il ne peut donc pas être considéré que les conclusions prises au nom de M. X en sa qualité de gérant de la société Axim five sont irrecevables et que l’appelante n’a pas conclu au soutien de son appel.
Il convient en conséquence de débouter la Selarl ML conseils ès qualités de ses prétentions tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. X et à la caducité de l’appel de la société Axim five.
2 ) sur la recevabilité de l’appel
Le liquidateur soutient que le tribunal n’a pas examiné les irrecevabilités qu’il a soulevées dans le cadre de ses conclusions dans la mesure où M. X a indiqué lors de l’audience qu’il ne formulait pas de demande mais de simples observations quant à la demande d’homologation de la transaction.
Puis, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et le monopole du liquidateur dans le recouvrement des créances et précisé les droits propres que le débiteur peut continuer à exercer en dépit du dessaisissement qui le frappe, la Selarl ML conseils ès qualités fait valoir qu’en l’espèce, la transaction n’a pas porté sur la vente des machines mais sur la répartition du prix de vente de celles-ci en sorte qu’il s’agit d’un recouvrement d’actif dans l’intérêt des créanciers de la société Axim five. Elle soutient en conséquence que M. X est irrecevable à contester l’autorisation de transiger et est donc irrecevable en son appel.
L’appelante soutient qu’elle est recevable, malgré son dessaisissement, à contester l’homologation de la transaction dès lors que celle-ci est relative au sort des biens représentant son principal actif.
Il résulte de la lecture du jugement et des conclusions prises devant le tribunal que le liquidateur avait soulevé l’irrecevabilité de la contestation opposée par le dirigeant à sa demande d’homologation de la transaction au motif qu’il était dessaisi de ses droits et que la transaction portait sur le recouvrement de créances dans l’intérêt des créanciers de la société Axim five dont il a le monopole.
Le tribunal, au motif que 'M. X a précisé à l’audience qu’il exprimait de simples observations quant à l’homologation de la transaction, qui n’étaient pas constitutives d’une demande formelle' a estimé qu’en l’absence de demande, l’irrecevabilité soulevée par la Selarl ML conseils était sans objet. Ce faisant, le tribunal n’a pas répondu à l’irrecevabilité soulevée par le liquidateur, alors qu’il résulte des notes d’audience figurant dans le dossier du tribunal que le l’appelante, représentée par son conseil, avait bien demandé au tribunal de refuser l’homologation de la transaction en sorte que le tribunal devait répondre à cette fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur.
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L. 642-24 du même code prévoit que : ' Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal. '
L’article R. 642-41 précise que : ' Lorsqu’en application de l’article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d’autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l’audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions. '
Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre le jugement homologuant une transaction conclue par un liquidateur, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire mais à l’inverse il ne peut exercer aucun droit propre s’agissant du recouvrement de ses créances.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu entre la Selarl ML conseils ès qualités et la SCI la Closeraie, sous conditions suspensives de l’autorisation du juge-commissaire et de l’homologation du tribunal, porte sur la mise en vente des biens et machines entreposés dans les locaux de la SCI la Closeraie. Il est prévu à l’article 2 du protocole soumis à homologation que :
'La SCI la Closeraie en exécution du jugement prononcé par le juge de l’exécution procédera par l’intermédiaire de l’huissier de son choix à la mise en vente des biens et marchandises se trouvant sur place dans les locaux.
L’huissier se fera assister de (…).
Le produit de la vente du matériel sera partagé par moitié entre les parties, après règlement de l’ensemble des frais afférents à cette mise en vente.
Dans l’hypothèse où ledit produit de la vente ainsi partagé permet d’apurer la créance du bailleur, le solde sera reversé à la société Axim five en liquidation.
La Selarl ML conseils prise en la personne de maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axim five à la signature de cet accord s’engage à se désister de l’appel en cours enregistré sous n° RG 18/06956 devant la cour d’appel de Versailles.'
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la transaction porte sur la cession d’un actif, à savoir les biens et les machines entreposés dans les locaux de la SCI la Closeraie dépendant de la liquidation judiciaire en sorte que la société Axim five, représentée par son gérant M. X, dans l’exercice de ses droits propres, était recevable devant le tribunal à s’opposer à l’homologation de la transaction et par suite est recevable à relever appel du jugement.
3) sur le fond
L’appelante soutient que la demande d’homologation est intervenue postérieurement à la date réelle d’entrée en vigueur du « protocole d’accord » conclu sous conditions suspensives, en méconnaissance de la procédure, puisque l’exécution du « protocole d’accord » a eu lieu sans attendre la réalisation des conditions suspensives, relevant que la Selarl ML conseils s’est désistée de son appel à la signature du protocole, ce qui montre que celui-ci était en soi critiquable. Elle soutient par ailleurs que le « protocole d’accord » était contraire aux intérêts collectifs des créanciers puisque les machines avaient été apportées à la société Axim five pour 842 000 euros et que le liquidateur, à travers ce protocole, a abandonné la moitié de leur valeur alors qu’il pouvait retirer les biens dans le mois suivant le procès-verbal d’expulsion, ou en obtenir, avant la vente, la distraction ou encore, après la vente, la distraction du prix. Elle estime que la signature du protocole a été préjudiciable au groupe dont elle fait partie puisqu’elle a abouti à contourner le droit de préférence dont celui-ci bénéficiait sur les machines. Elle estime que le tribunal ne pouvait considérer que « la transaction contestée permet de sécuriser rapidement la moitié du prix de vente des machines, et évite les aléas, les coûts et les délais d’un procès en appel' pour conclure que le protocole est conclu dans l’intérêt collectif des créanciers alors que de tels éléments ne figuraient ni dans le « protocole d’accord » ni dans la requête du liquidateur en vue de l’homologation.
Après avoir rappelé qu’il avait sollicité du juge-commissaire l’autorisation de vendre aux enchères publiques des éléments d’actif de la société Axim five, et la procédure de tierce opposition formée par la société Numi-technologie qui s’en est suivie, le liquidateur, qui se défend de toute inertie, soutient que les loyers et indemnités d’occupation des locaux de la SCI la Closeraie continuaient à courir et que la SCI était en droit de vendre immédiatement l’ensemble des biens se trouvant sur place du fait du jugement prononcé par le juge de l’exécution, raisons pour laquelle les parties se sont rapprochées pour transiger. Il fait valoir que les machines de la société Axim five qui se trouvaient dans les locaux de la SCI la Closeraie constituaient l’assiette de son privilège qui porte sur les biens qui garnissent les locaux, sans qu’il y ait à distinguer selon le droit de propriété de ces biens ; que si la transaction n’avait pas été conclue avec le bailleur, celui-ci aurait conservé au titre de son privilège prévu à l’article 2332 du code civil la totalité du produit de la vente et aucune somme n’aurait pu être accordée aux créanciers de la société Axim five et qu’enfin le bailleur pouvait se retourner contre la société Axim five pour lui réclamer une indemnité d’occupation en qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux. Il estime que le protocole est conforme à l’intérêt des créanciers.
En préalable, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés par l’appelante relatifs aux conditions dans lesquelles le juge-commissaire a autorisé la transaction par ordonnance du 22 janvier 2019 dès lors que cette ordonnance est définitive suite aux jugements rendus par le tribunal les 13 juin et 19 septembre 2019.
Par ailleurs, le fait que le protocole d’accord ait été exécuté avant la réalisation de la condition suspensive relative à son homologation n’est pas en soi de nature à faire obstacle à la présente procédure d’homologation qui porte sur l’appréciation des conditions de validité et de fond de la transaction conclue entre la SCI la Closeraie et la Selarl ML conseils ès qualités.
Il est constant que la SCI Closeraie, bailleur, en exécution du jugement du juge de l’exécution du 4 octobre 2018, exécutoire de droit, pouvait vendre aux enchères les machines se trouvant dans ses locaux, lesquelles n’avaient pas été retirées dans le délai d’un mois qui a suivi le procès-verbal d’expulsion prévu à l’article R.433-1 3° du code des procédures civiles d’exécution. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le liquidateur ne pouvait en obtenir la distraction avant la vente en vertu des dispositions de l’article R. 221-51 du même code ou la distraction du prix en vertu des dispositions de l’article R. 221-52, compte tenu du privilège de la SCI la Closeraie qui, conformément à l’article 2332 du code civil, porte sur tous les meubles garnissant les locaux loués, même s’ils appartiennent à des tiers. La société Axim five ne peut prétendre écarter les effets du privilège dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre que le bailleur connaissait l’origine des meubles au moment de leur introduction dans l’immeuble.
L’historique des procédures ayant opposé la Selarl ML conseils ès qualités à la société Numi-technologie montre qu’il ne peut être reproché au liquidateur une quelconque inertie dans la réalisation des actifs de la société Axim five.
Le protocole d’accord prévoit le partage du produit de la vente du matériel par moitié entre le bailleur et la liquidation judiciaire, ce qui, compte tenu de l’assiette du privilège du bailleur qui pouvait en conserver la totalité, est conforme aux intérêts de la collectivité des créanciers de la société Axim five.
Il était de l’intérêt des deux parties de mettre fin rapidement au litige les opposant sur le sort des machines pour permettre d’une part au bailleur de récupérer rapidement les locaux et d’autre part au liquidateur de faire cesser l’occupation des lieux au titre de laquelle la liquidation pouvait être tenue d’une indemnité d’occupation et à cette occasion de récupérer la moitié du prix de la vente des machines. Comme l’a retenu le tribunal, la transaction permettait ainsi d’obtenir le règlement de la moitié du prix de vente des machines et d’éviter les aléas, les coûts et les délais de la procédure d’appel.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans sa lettre d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à transiger dans les termes du protocole d’accord, le conseil de M. X, après avoir précisé que celui-ci était concerné par le dossier en qualité de dirigeant de la société Axim five d’une part, de la société Numi-technologie d’autre part et de la société Numeca de dernière part, écrivait : 'Il [M. X] ne voit aucun inconvénient à ce que la vente des seuls actifs d’Axim five puisse se faire dans les conditions proposées, rappel fait que par arrêt du 15 janvier 2019, et malgré l’opposition du mandataire, la cour d’appel de Versailles a jugé que le pacte de préférence dont bénéficie Numi-technologie devait être impérativement porté à la connaissance des éventuels enchérisseurs. Le recours ne porte donc pas sur ce point de la vente des seules machines outils se trouvant dans les locaux de la SCI la Closeraie et dépendant de l’actif répertorié et prisé d’Axim five (…). Et c’est justement, outre la position de Numi-technologie, en qualité de dirigeant et pour le compte de Numéca, que M. X entend aussi former le présent recours'.
La société Axim five, dans le cadre de la présente instance, ne peut arguer du droit de préférence du 'groupe', nul ne plaidant par procureur.
Le protocole d’accord litigieux est bien conforme à l’intérêt collectif des créanciers de la société Axim five et c’est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande d’homologation présentée par le liquidateur, peu important que les motifs avancés par celui-ci ne figurent ni dans le protocole d’accord ni dans sa requête en homologation présentée au tribunal. Le jugement est donc confirmé.
Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
Enfin, la demande de condamnation de M. X formée par la Selarl ML conseils, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, M. X n’étant pas partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les demandes de la Selarl ML conseils, ès qualités, tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. X et à la caducité de l’appel de la société Axim five,
Déclare recevable l’appel de la société Axim five,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Dit la société Axim five recevable à contester la demande d’homologation de la transaction présentée par la Selarl ML conseils, ès qualités,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Rejette la demande de la société Axim five formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Déclare irrecevable la demande de la Selarl ML conseils, ès qualités, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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