Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 22/09311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09311
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4S
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0161
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #C1500
Décision du 10 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/09311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la SARL PELICAN a donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [D] [H], des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf années, à compter du 1er juin 2017.
La destination est la suivante: produits de maquillage, parfumerie, solderie.
Par acte notarié du 29 mars 2018, la SARL PELICAN a cédé l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], au profit de la SARL FONCIERE SAINT FIACRE.
Par acte notarié du 17 juin 2021, la SARL FONCIERE SAINT FIACRE a cédé l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], au profit de la SCI FONTAINE.
L’acte susmentionné prévoyant que l’acquéreur a été subrogé dans les droits du vendeur pour toutes créances locatives, un acte sous seing privé de cession de créance a été formalisé le 21 juin 2021 entre la SARL FONCIERE SAINT FIACRE et la SCI FONTAINE, incluant une créance locative de 15.033,89 euros détenue auprès de Monsieur [D] [H].
Par courrier recommandé notifié le 25 juin 2021, la SCI FONTAINE a mis en demeure Monsieur [D] [H] de lui régler la somme de 15.033,89 euros au titre d’une dette locative arrêté en juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2021, la SCI FONTAINE a fait délivrer à Monsieur [D] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une somme de 15.241,43 euros au titre de la dette locative, et 190,92 euros au titre du coût de l’acte.
Par arrêt du 29 juin 2022 la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 14 décembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 août 2021, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [H] des lieux pris à bail, dans les 30 jours à compter de la signification dudit arrêt.
Par acte extrajudiciaire du 24 août 2022, la SCI FONTAINE a signifié à Monsieur [D] [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 août 2022 sur le fondement de l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la Cour d’appel de Paris.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Monsieur [D] [H] de délai pour quitter les lieux, et a considéré en substance que la commandement de quitter les lieux signifié le 24 août 2022 pouvait produire son plein et entier effet.
Le 16 janvier 2023 Monsieur [D] [H] a été expulsé.
Par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SCI FONTAINE a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 24.511,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers impayés au 1er juillet 2022 ;
condamner Monsieur [D] [H] à lui payer jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.051,53 euros conformément aux clauses du bail ;
condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SCI FONTAINE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 27.205,42 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONTAINE énonce:
qu’en vertu des dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu des payer les loyers aux termes convenus ; que le locataire s’est abstenu d’honorer ces loyers, ce qui n’est pas contesté.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur [D] [H] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
constater l’extinction de toute créance détenue par la SCI FONTAINE à son égard ;
débouter la SCI FONTAINE de sa demande de condamnation à son égard, compte tenu caractère non justifié du quantum réclamé ;
A titre subsidiaire,
débouter la SCI FONTAINE de sa demande de condamnation à son égard, compte tenu caractère non justifié du quantum réclamé ;
A titre infiniment subsidiaire,
réduire la somme qui lui est réclamée au titre des arriérés locatifs à 23.511,95 euros ;
le condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1.051,53 euros uniquement à compter du 1er septembre 2022 ;
lui accorder un échelonnement du paiement des sommes réclamées par la SCI FONTAINE sur trois-six mois ;
rejeter la demande de la SCI FONTAINE de paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande de la SCI FONTAINE de paiement des dépens de la procédure ;
écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [H] énonce :
que la commission de surendettement a procédé à l’effacement de toutes ses dettes, en l’absence de contestation de la part de ses créanciers; que par conséquence, la créance qui serait détenue par la SCI FONTAINE à son égard se trouve éteinte ; qu’il convient de déduire des demandes en paiement sollicitées, les derniers versements effectués ; que le commandement de quitter les lieux qui lui a été adressé l’a enjoint de quitter les lieux au plus tard le 30 août 2022, que dès lors, l’indemnité d’occupation mensuelle ne serait due, le cas échéant, qu’à compter du 1er septembre 2022 ;
que s’agissant de sa demande du délai de paiement, elle est justifiée par le fait qu’il a subi les effets de la crise sanitaire, des problèmes de santé, et a toujours continué à verser ce qu’il a pu ; qu’il a occupé les lieux pendant près de 30 ans, et envisage de faire valoir ses droits à la retraite prochainement.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 septembre 2024.
Malgré relance du greffe par message RPVA du 16 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [D] [H] n’a pas procédé à son dépôt de dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des dettes locatives
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI FONTAINE produit un décompte arrêté au 1er janvier 2023 présentant un solde créditeur en sa faveur de 27.205,42 euros au titre des dettes locatives.
Pour autant, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 juin 2022 statuant en appel d’une ordonnance de référé que le bail a été résilié à la date du 7 août 2021 par l’effet de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Le principe et l’effet de cette résolution du bail ne sont pas contestés par les parties dans la présente instance au fond, de sorte qu’il doit en être déduit que le décompte des loyers et charges au titre du bail litigieux s’arrête au 7 août 2021.
Au 1er août 2021, le solde créditeur du bailleur était de 16.120,01 euros au titre des dettes de loyers et charges.
Il ressort du décompte que le preneur a effectué des encaissements postérieurement à cette date:
1.051,53 euros au 10/08/21 ;1.051,53 euros au 06/11/21 ;1.050 euros au 16/11/21 ; 1.051,53 euros au 15/09/22 ;500 euros au 01/10/22 ; 500 euros au 23/11/2022 ; et1.051,53 euros au 23/12/23.Soit la somme totale acquittée par le preneur postérieur à l’arrêté des comptes de : 6.264,12 euros. Cette somme doit venir en déduction de la dette locative de 16.120,01 euros.
Il s’ensuit que la dette locative arrêtée au 7 août 2021, date de la résolution du bail, doit être fixée à 9.855,89 euros.
C’est à tort que Monsieur [D] [H] invoque un effacement des dettes par la commission d’endettement, sans en justifier par une production de pièces. Au surplus, une telle décision serait sans incidence sur la fixation de la créance, celle-ci étant contestée dans son quantum dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [H] au paiement de la somme 9.855,89 euros au titre des dettes locatives relatives au bail résilié au 7 août 2021.
Force est de constater que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de Monsieur [D] [H] au paiement de ladite indemnité, demandes qui figuraient dans l’assignation ne sont pas reprises par le bailleur dans le « par ces motifs » de ses conclusions récapitulatives qui seules saisissent le tribunal.
Ainsi, la SCI FONTAINE se bornant à réclamer des sommes exclusivement contractuelles au titre des loyers impayés sans solliciter le paiement de sommes indemnitaires au titre de l’occupation sans titre, à compter du 7 août 2021 au 1er janvier 2023, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’une demande en paiement autre que les loyers découlant du bail litigieux, en l’état des dernières écritures du demandeur.
Monsieur [D] [H] obtenant gain de cause au titre de sa demande subsidiaire, à savoir le rejet du quantum réclamé par la SCI FONTAINE du fait de son caractère injustifié, ses demandes infiniment subsidiaires ne seront pas examinées.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] ayant succombé dans sa demande reconventionnelle principale sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] sera condamné à payé à la SCI FONTAINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Constate que le bail du 17 mai 2017 qui lie la SCI FONTAINE à Monsieur [D] [H] portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] a été résilié, par l’acquisition de la clause résolutoire, au 7 août 2021 ;
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la SCI FONTAINE la somme de 9.855,89 euros arrêtée au 7 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la SCI FONTAINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Réception
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Habilitation ·
- Éloignement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Évaluation ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Fumée ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice
- Associations ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Prescription
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.