Infirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 févr. 2013, n° 11/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04331 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 29 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2013/184
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Février 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/04331
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE Q, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître TECHEL de la SELARL JURIS DIALOG, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Madame A B épouse X, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître André KORNMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Y X, non comparant
Chez Mme X
XXX
XXX
Représenté par Maître André KORNMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Julie MONNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme WOLF, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHEFFLER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. I X était employé comme carrossier au service de la société Carrosserie Industrielle Q à Alteckendorf (Bas-Rhin).
Le 3 mars 2006, dans l’exécution de ses fonctions salariées, alors qu’il procédait au déplacement d’une pièce pour poids-lourd, dite 'faux châssis', à l’aide d’un pont roulant, la soudure d’un des anneaux d’attache céda, la pièce bascula brutalement et l’écrasa au sol. Il décéda le lendemain des suites de ses blessures.
L’accident mortel fit l’objet d’une enquête diligentée par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et d’une enquête par l’inspection du travail, lesquelles aboutirent à des poursuites pénales et au jugement du 22 octobre 2006 par lequel le tribunal correctionnel de Strasbourg condamna :
— la société Carrosserie Industrielle Q du chef d’homicide involontaire par manquement à ses obligations de sécurité ou de prudence pour avoir employé un salarié non formé à la conduite du pont roulant, omis de dispenser ou faire dispenser une formation adéquate, omis d’informer de manière approprié les travailleurs chargés de la mise en oeuvre des équipements de travail sur les conditions de leur utilisation et de déterminer un mode opératoire approprié, et mis à la disposition des salariés des accessoires de levage inappropriés ;
— M. O-P Q, gérant de ladite société, des chefs de mise en service d’un équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d’utilisation, de fourniture à un salarié d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, et d’embauche d’un travailleur sans organisation d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Les conséquences de l’accident mortel furent prises en charge par la CPAM de l’Alsace du Nord au régime sur les risques professionnels.
Le 3 mars 2008, la veuve et le fils de la défunte victime engagèrent l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident de travail.
Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin retint que l’employeur avait manqué à ses obligations de formation du salarié en environnement dangereux et à la conduite des ponts roulants, d’organisation des opérations de levage, et de prise des mesures propres à assurer la sécurité. Il déclara que l’accident mortel du travail était dû à une faute inexcusable de l’employeur. Il fixa au maximum la majoration de la rente devant revenir à la veuve, et à 50 000 € l’indemnisation de son préjudice moral, avec avance à la charge de la CPAM et remboursement par l’employeur. Il débouta M. Y X au motif que son préjudice moral avait déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel. Il condamna la société Carrosserie Industrielle Q à verser à Mme A B veuve X la somme de 4 496,28 € en remboursement des frais d’obsèques, sans avance par la CPAM, ainsi que la somme de 2 000 € à la veuve et au fils de la victime en contribution à leurs frais irrépétibles.
Le 1er août 2011, la société Carrosserie Industrielle Q interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, la société appelante fait oralement développer ses conclusions parvenues le 30 décembre 2011. Elle conteste la faute inexcusable à elle imputée en invoquant une incertitude quant aux circonstances précises de l’accident, sauf pour affirmer que la victime a mal positionné le pont roulant au dessus du faux châssis à enlever et qu’ellea mal réalisé la soudure de l’anneau qui a cédé. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour débouter les parties demanderesses, subsidiairement réduire l’indemnisation du préjudice moral de la veuve, en tout cas condamner les parties demanderesses à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A B veuve X et M. Y X font oralement reprendre leurs conclusions parvenues le 11 janvier 2012 en réplique et au soutien d’un appel incident. Ils se réfèrent à la décision du tribunal correctionnel pour demander à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 237 673 € le montant de l’indemnisation du préjudice économique de la veuve, et condamner la société appelante à une amende civile ainsi qu’à payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et de 6 000 € en contribution aux frais irrépétibles.
Venue aux droits de la CPAM de l’Alsace du Nord, la CPAM du Bas-Rhin fait oralement soutenir les conclusions parvenues le 3 décembre 2012 en s’en rapportant sur la question de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, dans l’affirmative, en demandant à la Cour :
— de constater que la majoration de la rente a été réglée ;
— de condamner l’employeur à rembourser à la Caisse la somme de 1 294,50 € au titre des frais d’obsèques.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
La faute inexcusable, qui ouvre droit à une indemnisation complémentaire en application des articles L.452-1 et suivants du code du travail, est caractérisée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’accident de travail, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, sur la conscience du danger, la société appelante ne pouvait ignorer les risques auxquels elle a exposés son défunt salarié et qui sont liés aux tâches de levage de charges lourdes qu’elle lui avait notamment confiées.
Sur les mesures de préservation, il a été reproché en premier lieu à la société appelante d’avoir affecté feu I X à la conduite d’un pont roulant en omettant de lui dispenser ou de lui faire dispenser une formation adéquate.
La société appelante tente de faire valoir l’expérience que possédait son défunt salarié pour avoir précédemment exercé des fonctions identiques pendant 24 ans dans une autre entreprise, le contrôle les compétences auquel elle affirme que le chef d’entreprise et le chef d’atelier G H ont procédé à l’embauche de feu I X, et la formation qu’elle prétend dispenser à l’intérieur de son entreprise avant de laisser son salarié occuper seul un poste de travail.
Mais comme l’a relevé l’inspecteur du travail dans son procès-verbal n° 06/2007, rien n’atteste qu’une formation adéquate ait été dispensée au salarié défunt.
Cette infraction aux dispositions de l’article R.233-13-19 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le tribunal correctionnel de Strasbourg a retenue comme étant à l’origine de l’homicide involontaire, se trouve dans un rapport de causalité directe avec l’accident, comme l’admet la société appelante qui, tout en affirmant que les circonstances en restent indéterminées, explique elle-même qu’il est dû à un mauvais positionnement du pont levant par le salarié au dessus de la charge à lever.
Dès lors que la société appelante ne pouvait ignorer les risques liés au levage et qu’elle n’a pas su veiller à en préserver son salarié en lui dispensant la formation adéquate, obligatoire, alors même qu’elle admet que l’accident mortel a été provoqué par une erreur dans la conduite du pont roulant, elle a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui caractérise une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail.
En deuxième lieu et au surplus, il a été reproché à la société appelante d’avoir également contrevenu aux dispositions des articles R.233-12 et R.232-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en omettant d’organiser le travail ou les procédés de travail, de donner une information appropriée sur les équipements de travail, et de donner des instructions et consignes les concernant.
La société appelante se limite à se référer à l’audition de son chef d’atelier I H qui a considéré que tous les équipements étaient surdimensionnés de manière à résister à tous les cas de figure, et à affirmer qu’elle ne pouvait établir de procédure écrite et de descriptif très précis pour chacune des opérations de levage, toujours différentes selon les pièces réalisés.
Mais dès lors que, comme l’a relevé l’inspection du travail, la société appelante n’a défini aucun mode opératoire, elle a commis les manquements que le tribunal correctionnel a retenus comme constitutifs d’infractions à l’origine du délit d’homicide involontaire.
La société appelante, en ne définissant aucun mode opératoire pour le levage des pièces réalisées dans son entreprise, ne serait-ce que sur les distances de sécurité à observer avec les charges levées, alors qu’elle devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié I X, a omis d’instituer une mesure propre à diminuer les risques et elle a donc commis un autre manquement à son obligation de sécurité de résultat, ce qui caractérise encore sa faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel.
En troisième lieu et de surcroît, il a été reproché à la société appelante d’avoir mis à disposition des accessoires de levage inappropriés eu égard à la charge à manutentionner, aux points de préhension, au dispositif d’accrochage et au mode et à la configuration de l’élingage, et ce en infraction à l’article R.233-13-14 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
La société appelante conteste l’inadaptation des accessoires de levage.
Mais, comme l’a relevé l’inspecteur du travail, la cause première de l’accident est la mauvaise qualité de la soudure fixant l’anneau de levage à la pièce dite 'faux châssis'. Il est rapporté qu’un anneau de récupération avait été coupé à la meuleuse pour être réemployé, mais qu’il n’avait pu recevoir qu’un cordon de soudure d’une faible et insuffisante épaisseur sur un seul côté. L’expertise dont se prévaut la société appelante a confirmé la mauvaise exécution de la soudure.
Même si la soudure défaillante a été exécutée par feu I X lui-même, la fixation de l’anneau de levage restait soumise au contrôle de la société appelante.
En ne satisfaisant pas à son devoir de fournir un anneau approprié, qui est un accessoire de levage, la société appelante a manqué à une mesure de préservation du risque dont elle aurait dû avoir connaissance, même si par ailleurs elle fait valoir le bon état de son pont roulant et la qualité des élingues, ce qui caractérise aussi la faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel du travail.
A raison de la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime son fondés à obtenir, comme l’a considéré le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, l’indemnisation de leur entier préjudice, et ce en bénéficiant de l’avance que doit faire pour le tout la CPAM qui en récupère le montant sur l’employeur.
D’une part, M. Y X, fils de la victime, ne réclame plus aucune somme à hauteur d’appel alors que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’indemnisation de son préjudice a déjà été fixée par la juridiction correctionnelle.
D’autre part, Mme A B, veuve de la victime I X, sollicite l’indemnisation de son préjudice à quatre égards.
En premier lieu, sur son préjudice économique, Mme A B réclame la majoration de la rente au maximum tandis que la société appelante en demande la minoration à raison d’une faute de la victime. Mais si l’accident a pour cause première la défaillance d’une soudure qu’I X avait lui-même exécutée, il n’est pas pour autant démontré l’existence d’une faute de la défunte victime. Rien ne justifie une minoration de la rente qu’au regard des circonstances de l’accident et de la situation de la veuve, les premiers juges ont à bon droit fixée à son taux maximal.
En deuxième lieu, toujours sur son préjudice économique, Mme A B réclame en outre un montant de 237 673 € sans produire aucun élément d’appréciation. Faute pour elle de satisfaire à son obligation probatoire sur l’étendue et même l’existence d’un préjudice économique au delà de ce qui est réparé par l’allocation de la rente, elle doit être déboutée de sa prétention.
En troisième lieu, Mme A B est fondée à obtenir le remboursement des frais d’obsèques qu’elle justifie avoir exposés pour un total de 4 496,28 €.
En quatrième lieu, Mme A B sollicite le maintien de la décision des premiers juges qui ont arrêté à 50 000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral. Au vu des éléments qu’elle produit à hauteur d’appel, une plus exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30 000 € le montant des dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint les ayants droit de la défunte victime à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
Cependant les ayants droit de la victime ne caractérisent pas l’abus de procédure qu’ils reprochent à la société appelante, et ils doivent être déboutés de leur prétention indemnitaire de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare que la faute inexcusable de l’employeur, la société Carrosserie Industrielle Q, est à l’origine de l’accident du travail du 3 mars 2006 qui a provoqué la mort d’I X ;
Constate que M. Y X ne présente plus de demande en indemnisation ;
Fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peuvent prétendre les ayants droit de feu I X ;
Fixe l’indemnisation du reste du préjudice de Mme A B :
— à la somme de 4 496,28 € (quatre mille quatre cent quatre vingt seize euros vingt huit cents) en remboursement des frais d’obsèques ;
— à la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
Dit que la CPAM du Bas-Rhin supportera l’avance de tous les montants qu’elle récupérera sur la société Carrosserie Industrielle Q ;
Condamne la société Carrosserie Industrielle Q à verser à Mme A B et M. Y X ensemble la somme de 3 000 € (trois mille euros)en contribution à leurs frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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