Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 30
Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Ainsi qu'il résulte de l'article L. 651-2 du Code de commerce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, […] l'article précédent dispose que ces dispositions sont applicables aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales Or, si la désignation d'un « représentant permanent » est obligatoire principalement pour les administrateurs et les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (Art. L. 225-20 et L. 225-76 du Code de commerce), elle ne s'impose pas s'agissant du président de SAS (art. L. 227-7 du Code de commerce). […] Celui-ci avait formé un pourvoi en cassation, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 227-7 du code de commerce dispose alors que “Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, […] sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent”. […] Il ne s'agit ni plus ni moins que de la reprise des principes bien connus de l'article L . 221-3 du code de commerce pour les sociétés en nom collectif (SNC) et L. 225 -20 et L. 225-76 pour les sociétés anonymes. L'article L . 227-7 n'édicte pas un […]
Lire la suite…[…] « Par conclusions récapitulatives régularisées le 22 janvier 2015, G Z demande au tribunal de Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », Vu l'article 1167 du code civil, Vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 225-257 al 1 et L 225-76 du code de commerce, PRONONCER un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale, Puis, […] J K, M. L M et M. […]
[…] à. L […] Vu les articles L 225-257 al 1 et L 225-76 du code de commerce,
[…] « Par conclusions récapitulatives régularisées le 22 janvier 2015, G Y demande au tribunal de Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, […] Vu l'article 1382 du code civil, Vu le principe général du droit « fraus omnia comumpit », Vu l'article 1167 du code civil, Vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 225-257 al 1 et L 225-76 du code de commerce, PRONONCER un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale, Puis, […] Vu les articles L. 225-251 et suivants du code de commerce, […] L- w