Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2304427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Hamroun, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— contrairement à ce qu’a estimé la préfète pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, elle est entrée régulièrement en France ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1985 et entrée en France au cours de l’année 2014, a épousé M. C, ressortissant français, le 19 mai 2023. Elle a sollicité, le 30 juin suivant, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’un ressortissant étranger, régulièrement entré en France, ne serait pas en mesure de justifier de son maintien sur le territoire français avant son mariage avec un ressortissant français ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie.
3. La préfète de Vaucluse a relevé, dans l’arrêté contesté, que Mme C justifie de son mariage en France avec un ressortissant français ainsi que d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire français avec ce dernier. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Vaucluse a estimé que, si l’intéressée est entrée sur le territoire français au cours du mois d’août 2014 sous couvert d’un visa de long séjour, elle « ne justifie pas s’être maintenue sur le territoire national depuis cette date » et que, « eu égard au délai écoulé entre (son) entrée régulière () sur le territoire national et sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de (F)rançais (), elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement » en France. Toutefois, la circonstance que la requérante ne serait pas en mesure de justifier de son maintien sur le territoire français avant son mariage avec M. C ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui doit être regardée comme contestant le motif cité ci-dessus, est, ainsi qu’elle le soutient, entrée régulièrement en France le 18 août 2014. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse ne pouvait légalement se fonder sur ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme C, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 octobre 2023 doivent également être annulées.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse délivre à Mme C, ainsi qu’elle le demande, un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. D’une part, Mme C, pour le compte de laquelle les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la préfète de Vaucluse et à Me Hamroun.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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