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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508684 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A C à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». D’autres part, aux termes de l’article R. 312-10 de ce même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose que le tribunal administratif de Limoges comprend dans son ressort le département de la Haute-Vienne.
3. Le présent litige tend à l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A C, titulaire du grade de Licence ès Sciences en physiothérapie de l’United Campus of Malta, à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Si le lieu d’exercice des personnes se voyant délivrées pour la première fois une telle autorisation ne peut, par définition, être déterminé, il y a lieu, alors, de se fonder sur l’article R. 312-1 dudit code, la circonstance, au cas d’espèce, que Mme C ait sollicité son inscription, toujours en cours d’instruction, auprès du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’est pas l’objet du présent litige, n’étant pas de nature à donner compétence au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve ledit conseil, pour statuer sur la demande d’annulation du 18 décembre 2024, pour les motifs évoqués plus haut. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. La décision attaquée du 18 décembre 2024 a été prise par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle-Aquitaine. Le siège de cette direction se situe à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Par conséquent, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, premier dénommé et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. B
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