Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire [*dirigeant*] ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
[…] Selon les dispositions de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 abrogées mais alors applicables et d'ailleurs reprises dans le cadre de l'article L. 225-86 du code de commerce : […]
[…] eu égard à la charge de la preuve et en raison des dysfonctionnements internes de la société relevés par la cour d'appel jusqu'en 2011 de rapporter la preuve de la dissimulation frauduleuse et de son imputation personnelle au salarié et de la découverte des faits moins de deux mois avant le prononcé du congédiement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] et n'avait reçu du conseil aucun mandat pour conclure ; que l'autorisation préalable du conseil de surveillance, prescrite par l'article 143 de la loi nº66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L 225-86 du code de commerce, […]
[…] Vu les articles 143 et 144 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]