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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2009, n° 08/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/08023 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Menton, 9 avril 2008, N° 2007/893 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 02 AVRIL 2009
N° 2009/ 205
Rôle N° 08/08023
A Z
D Z
C/
E Y
SCP F-G
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MENTON en date du 09 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2007/893.
APPELANTS
Monsieur A Z,
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Madame D Z née X
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur E Y
XXX
défaillant
SCP F-G
prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y,
XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H-I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2009.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2009
Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame H-I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 12 février 2004 le Tribunal de commerce de Menton a placé E Y en liquidation judiciaire et a désigné la SCP F G en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 juin 2004 les époux Z ont déclaré une créance à titre privilégié et hypothécaire comme suit :
— 2.803,40 euros au titre de l’arriéré de rente,
— 168.204 euros de rente à échoir,
— 654,01 euros au titre de frais.
Cette créance a été contestée le 31 août 2007 et il a été répondu à la contestation dans le délai.
Par ordonnance du 9 avril 2008 le juge commissaire du Tribunal de commerce de Menton a :
— admis à titre privilégié la créance des époux Z pour la somme de 28.922,65 euros,
— rejeté la déclaration de créance faite à titre provisionnel pour un montant de 30.758,16 euros,
— rejeté toutes autres demandes.
Vu l’appel relevé par A et D Z le 30 avril 2008,sur le seul rejet de leur créance à titre provisionnel de la somme de 30.758,16 euros,
Vu les conclusions des appelants en date du 21 août 2008, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCP F G, es qualités, en date du 14 octobre 2008 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2008 de E Y selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon acte notarié des 30 août et 6 novembre 2000 E Y s’est engagé au titre du règlement du prix d’achat d’un l’immeuble sis à Menton , XXX, et actuellement Porte de H et XXX , acquis des consorts B, à régler une rente viagère sur deux têtes, Monsieur et Madame Z, d’un montant annuel de 36.000 francs (5.487,80 euros) de 12 mensualités de 3.000 francs ( 457,32 euros), réévaluée chaque année en fonction de la variation des prix à la consommation des ménages urbains, avec pour référence l’indice de mai 1984 base 100 en 1980 ;
Que le 1er mars 2001 E Y a signé un compromis de vente portant sur ce bien immobilier, avec les époux C moyennant le versement de la somme de 150.000 francs (22.865,85 euros) outre la reprise de la rente viagère annuelle sur la tête des époux Z;
Attendu que le 12 février 2004, E Y a été placé en liquidation judiciaire ; que les époux C ont assigné les époux Z en remboursement de la somme de 30.758,16 euros versée par eux au titre de la rente aux époux Z ;
Attendu que le juge commissaire a fixé la créance des époux Z au titre des arriérés de rente impayés au 30 juin 2007 à la somme de 28.922,65 euros à titre privilégié , ce dont ils n’ont pas relevé appel ;
Attendu que concernant la rente payée par les époux C entre avril 2001 et février 2004 aux époux Z, ces derniers sollicitent une admission à titre provisionnel ou un sursis à statuer ;
Attendu que cette somme correspond au montant des arrérages échus de la rente pour une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective due par le débiteur et réglée par des tiers ;
Qu’une admission provisionnelle est irrecevable ;
Attendu que’une procédure est en cours relative au remboursement, ou non, de ces arriérés par les époux Z qui en sont au final les bénéficiaires à la charge de E Y qui n’a pas été appelé en cause ;
Que cette procédure ayant une influence directe sur l’appréciation de la présente déclaration de créance, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Tous droit et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur la déclaration de créance de la somme de 30.758,16 euros jusqu’à l’issue de la procédure initiée par les époux C à l’encontre des époux Z,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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