Infirmation 4 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 janv. 2016, n° 15/16968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 janvier 2015, N° 13/06998 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 JANVIER 2016
(n°16/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/06998
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
INTIMES
Monsieur C-D X
XXX
XXX
né le XXX à MALALOFF
Représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente et par Mme Y Z, greffier présent lors du prononcé.
****
Monsieur C-D X, fonctionnaire de la DGSE, était en poste à Bonifacio lorsque sa voiture a été détruite par une explosion le 19 octobre 2001, vers 21h20, sur le parking de sa résidence. L’enquête confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris a confirmé le caractère terroriste des faits lesquels s’inscrivent dans une série d’attentats revendiqués par le FLNC. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 octobre 2002, faute d’identification des auteurs.
Le 18 avril 2013, Monsieur C-D X au motif qu’il souffre depuis le 19 octobre 2001 d’un stress post traumatique en lien de causalité avec cet attentat, a saisi le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par lettre du 7 mai 2013, cet organisme a fait connaître qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à la demande, l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la destruction du véhicule et les troubles psychiatriques invoqués n’étant pas établie en droit commun.
Par acte des 18 et 23 juillet 2013, Monsieur C-D X a fait assigner le FGTI et la Mutualité Fonction Publique devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a ordonné une expertise, commis pour y procéder le docteur A-B, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à une audience de mise en état, réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l’indemnisation par le FGTI n’était pas soumise à une condition de subsidiarité, que la jurisprudence invoquée par cet organisme n’était pas applicable au cas d’espèce, Monsieur X ne prétendant pas avoir été blessé en service mais alors qu’il se trouvait chez lui après une journée de travail et n’ayant pas été victime d’un acte militaire dans le cadre d’une opération de guerre ou de maintien ou de rétablissement de la paix mais d’un acte terroriste et que dès lors, le fait qu’il soit militaire au moment des faits et puisse le cas échéant bénéficier de la protection fonctionnelle de l’Etat, ne faisait pas obstacle à son indemnisation par le FGTI.
Par acte en date du 13 février 2015, le FGTI a fait assigner devant le délégataire du premier président de cette cour, Monsieur C-D X, au visa de l’article 272 du code de procédure civile, à l’effet de se voir autoriser à interjeter appel immédiat du jugement. Par ordonnance du 25 juin 2015, ce magistrat a autorisé le FGTI à interjeter appel du jugement du 20 janvier 2015, a fixé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2015 devant la présente chambre, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le 2 septembre 2015, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 novembre suivant.
Aux termes de son assignation délivrée le 22 juillet 2015, le FGTI demande à la cour, au visa de l’article L 4123-10 du code de la défense, de constater que Monsieur C-D X bénéficie de la protection militaire attachée à sa fonction et en conséquence de dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée son action. A titre subsidiaire, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur C-D X en sa qualité de militaire au moment des faits bénéficie de la protection fonctionnelle attachée à sa fonction, que cette protection est une disposition d’ordre public, qu’il s’ensuit que l’intéressé n’a pas d’option entre deux régimes indemnitaires et que seule la protection fonctionnelle lui est ouverte excluant ainsi le régime d’indemnisation prévu par les dispositions de la loi du 9 septembre 1986. Il rappelle que les faits litigieux ont été reconnus par l’administration comme accident de service ce qui démontre qu’ils relèvent de la protection fonctionnelle.
A titre subsidiaire, il relève que Monsieur C-D X n’a subi aucun dommage corporel qui serait lié d’une quelconque façon à cet attentat puisqu’il n’était pas sur les lieux lors de l’explosion de son véhicule et que les pièces médicales produites à distance des faits ne permettent pas de retenir l’imputabilité des troubles décrits à la seule explosion du véhicule. Il souligne en outre que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour but de pallier la carence de Monsieur C-D X à qui incombe la charge de la preuve de l’existence du lien de causalité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2015, Monsieur C-D X sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du FGTI aux dépens de l’instance dont recouvrement par la SCP Le Rigoleur Sitbon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les seules conditions à l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme sont la qualification d’acte de terrorisme et la nationalité française de la victime, que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du FGTI lequel est subrogé dans les droits de la victime contre notamment les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle. Il prétend que l’indemnisation par le FGTI n’est soumise à aucune condition de subsidiarité.
Il considère en conséquence que c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la protection fonctionnelle dont il bénéficie en sa qualité de fonctionnaire, ne fait pas obstacle à son indemnisation par le FGTI dès lors qu’il démontre avoir subi du fait de l’attentat un dommage corporel ce qui correspond à l’application de la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme à savoir l’article L 126-1 du code des assurances et l’article L 422-1 du même code. Il ajoute que le FGTI n’a pas demandé au juge judiciaire de se déclarer incompétent au profit du juge administratif.
Il indique qu’il résulte des pièces médicales produites que la pathologie qu’il a présentée a pour cause l’attentat dont il a été victime même si les médecins qui l’ont pris en charge n’ont pas immédiatement mis en lumière ce lien, ne comprenant pas comment soigner leur patient.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que l’article L 4123-10 du code de la défense dispose que :
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.
L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. ['] ;
Considérant que la protection fonctionnelle que l’Etat garantit à ses agents est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ;
Considérant que les militaires objets d’un accident de service leur occasionnant des blessures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qu’aux modalités d’indemnisations complémentaires fondées sur la responsabilité de l’Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Considérant que l’attentat dont Monsieur C-D X a été victime, a été reconnu comme accident de service ; que ce militaire a été placé en congé de longue durée au titre de la maladie professionnelle imputable au service à compter du 20 avril 2007 avant d’être mis à la retraite anticipée pour invalidité à la fin de l’année 2011 ;
Considérant qu’il s’ensuit que Monsieur C-D X qui ne conteste pas bénéficier de la protection fonctionnelle de l’Etat, est irrecevable à solliciter du FGTI l’indemnisation du préjudice résultant de faits reconnus accident de service; que le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens tant de première instance que d’appel ; que la demande présentée en cause d’appel par Monsieur C-D X au titre de ses frais irrépétibles est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil à l’exception de sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit irrecevable la demande présentée par Monsieur C-D X à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
Rejette la demande présentée en cause d’appel par Monsieur C-D X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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