Irrecevabilité 30 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 30 nov. 2022, n° 22/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 24 janvier 2022, N° 21/157 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01669 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRWE
CPAM DU [Localité 3]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle social
Références : 21/157
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2020, M. [I] [V], salarié de la société [4] (la société) en qualité de magasinier/acheteur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une « tendinite coiffe rotateurs épaule droite avec rupture de coiffe – réinsertion suture sous arthroscopie. »
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 fait état d’une « rupture coiffe des rotateurs droite – réinsertion suture sous arthroscopie » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2020.
La date de guérison de l’état de santé de M. [V] a été fixée au 2 décembre 2020.
Par décision du 8 février 2021, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre du 26 mars 2021.
Le 1er juillet 2021, après rejet implicite de sa réclamation, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Par décision du 28 octobre 2021, la commission a confirmé l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 19 mars 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée le 9 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 461-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] ;
— juger que l’instruction de dossier de M. [V] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé le recours de la société recevable ;
* jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 19 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A été présentée aux parties à l’audience la copie de l’accusé de réception de la notification à la caisse du jugement entrepris figurant dans le dossier communiqué par le pôle social, portant un cachet d’entrée « COURRIER ARRIVEE – 26 JAN 2022 – FLUX ENTRANTS » – et trois références de numéros de répertoire général, dont RG 21/00157, laquelle correspond au numéro de répertoire général du jugement entrepris.
Les parties ont alors été invitées à présenter leur observations sur l’irrecevabilité de l’appel et autorisées à adresser une note en délibéré, l’enveloppe d’expédition de la déclaration d’appel portant, comme indiqué sur le procès-verbal de déclaration d’appel, un cachet de [5] du 9 mars 2022.
Par note reçue le 11 octobre 2022, la caisse indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de sa déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et invite la cour à en tirer toutes conséquences de droit.
Par écritures reçues le 13 octobre 2022, la société demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et de confirmer le jugement.
Constatant que la déclaration d’appel a été postée après le 28 février 2022, le 26 février étant un samedi, la cour ne peut que déclarer l’appel irrecevable.
Elle ne saurait, sans commettre d’excès de pouvoir, confirmer le jugement entrepris. L’inopposabilité de la décision de prise en charge résultera de plein droit du jugement dès lors que celui-ci sera irrévocable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Libye ·
- Gel ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Sociétés
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Créanciers ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Administrateur ·
- Critères objectifs ·
- Commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protocole ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Poste ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.