Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mars 2024, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Buquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2402017 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1991, a sollicité le 25 août 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « salarié ». Par arrêté du 2 février 2024, dont il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
4. Dès lors que la requête n° 2402017, enregistrée le 28 février 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 est inscrite à l’audience qui se tiendra le 11 avril 2024, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative doit être considérée comme n’étant pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 2 février 2024, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il en sera de même des conclusions à fin d’injonction ainsi que des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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