Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 sept. 2023, n° 20/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2020, N° F19/06579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07991 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06579
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sandrine MOISAN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 20 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2022.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 7 septembre 2023, l’avocat de la Mme [D] [I] demande à la Cour :
— d’enregistrer le désistement d’instance et d’action de Mme [D] [I],
— de constater en conséquence le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2023, l’avocat de des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE demande à la cour de :
— donner acte aux intimées de leur acquiescement au désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [D] [I],
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
— dire que l’instance enrôlée sous le RG 20/07991 est éteinte.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Mme [D] [I] et les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE.
Mme [D] [I] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [D] [I], désistement accepté par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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