Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Tenue de se prononcer, la troisième chambre civile saisit la chambre commerciale pour avis dans les conditions posées à l'alinéa 1er de l'article 1015-1 du Code de procédure civile. 5. […] L. 225-118), pour lequel l'usufruitier est fondé à recourir aux injonctions de faire (C. com., art. L. 238-1) (45), au droit de vote, avec les aménagements permis (46), ainsi qu'au droit de participer, […] Au-delà, les choses sont plus complexes. […] L. 225-140 et C. com., art. R. 225-123. (46) C. civ., art. 1844, al. 3 et 4 ; C. com., […] D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008. en particulier en cas de situation de concours (48). […] Par exemple, l'article L. 239-3 du Code de commerce retient, en son alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. […]
[…] En effet, si les actionnaires de sociétés anonymes disposent, aux termes des articles L. 225-115 à L. 225-117 du Code de commerce, d'un droit de communication préalable aux assemblées générales et d'un droit de communication permanent, aux termes de l'article L. 227-1, alinéa 3, […] ces dispositions sont écartées du régime applicable aux SAS. Toutefois, les statuts de la société Mosaïc Finance prévoient expressément que le droit d'information et de communication des associés est exercé dans les conditions légales des articles L 225-115 à L 225-118 du code de commerce. […] L'article L.225-116 énonce qu'avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, […]
[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.