Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Sur les avantages particuliers Conformément à l'article L. 228-11 al. 1er du code de commerce : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, […] Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125.” […] Le cas échéant, les sociétés devront respecter les dispositions de L'article L.225-123 à L.225-125 du code de commerce, ce qui réduit sensiblement la liberté d'aménager le droit de vote. […]
Lire la suite…Chaque action représente une part du capital et confère à son détenteur la qualité d'actionnaire, avec deux droits essentiels : participer aux décisions importantes de la société lors des assemblées (articles L225-96 à L225-125 du Code de commerce) ; et recevoir une part des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Ce don d'actions à titre gratuit ne change pas la composition du capital, contrairement à une vente d'actions qui implique une contrepartie financière.
Lire la suite…[…] L'article L.228-11 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose en effet que lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. […] Or les dispositions de l'article 225-14 alinéa 2 du code de commerce, qui relèvent du titre II, étaient impératives à la date de création de la SAS MHW et étaient sanctionnées par la suspension des droits de vote et par la nullité conformément à l'article L.225-16-1.
[…] Aux termes de l'article L. 233-2 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. […] Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. »
) Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement tient des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier et de l'article 7 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement à la renonciation, par ce dernier, […] au-delà des clauses contestées pour les motifs énoncés ci-dessus.,,3) S'il résulte du premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce que : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, […]