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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 28 août 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00651
N° RG 24/01540 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPP7
M. [J] [T], [Y] [I]
C/
M. [B] [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T], [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé
DÉBATS :
Audience publique du : 29 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [C] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1999, prenant effet le 05 décembre 1999, Monsieur [J] [I] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1.700 francs, porté à ce jour à 431,79 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Monsieur [J] [I] a fait signifier à Monsieur [B] [N] un congé aux fins de reprise pour habiter, prenant effet au 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal, valider le congé délivré, Dire en conséquence que Monsieur [B] [N] occupe l’appartement qui lui a été donné à bail sans droits ni titres depuis le 04 décembre 2023, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement du loyer,En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] desdits locaux ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,Autoriser la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du locataire, Condamner Monsieur [B] [N]au paiement des sommes suivantes :
La somme de 863,58 à titre provisionnel, au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 07 mars 2024, avec intérêts de droit, Une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la restitution de l’appartement, La somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, La somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 29 mai 2024, Monsieur [J] [I], représenté, indique ne plus solliciter la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, car le locataire a repris le paiement des loyers. Il soutient qu’un congé a été régulièrement délivré au locataire pour une reprise des lieux afin de l’habiter conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989, mais que celui-ci se maintient dans les lieux ce qui justifie la demande d’expulsion.
Monsieur [B] [N], indique avoir trouvé une solution de relogement et sollicite des délais pour l’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [B] [N] assignée à personne a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, un congé aux fins de reprise a été délivré par le bailleur Monsieur [J] [I] au locataire Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, pour une prise d’effet le 04 décembre 2023, soit avant l’assignation du 18 mars 2024.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [I] aux fins de validation du congé est recevable.
Sur la validité du congé :
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé », son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire, ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] a donné congé à Monsieur [B] [N] du logement sis [Adresse 3] [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, en indiquant le motif de reprise pour y habiter lui-même.
En conséquence, le congé délivré à Monsieur [B] [N], qui précise au locataire le bénéficiaire de la reprise, remplit les conditions de validité.
Il y a donc lieu de le déclarer valable, et de constater que Monsieur [B] [N], est occupant sans droit ni titre du logement, depuis le 04 décembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [N] s’est mobilisé pour bénéficier d’un relogement, qu’il a honoré sa dette locative, et est à jour du paiement de ses loyers à la date de l’audience.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [B] [N] un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 décembre 2023, Monsieur [B] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [N] à son paiement à compter du 01 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [I] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [I] aux fins de validation du congé ;
DECLARE valide le congé aux fins de reprise du 31 mai 2023, délivré par le bailleur Monsieur [J] [I] au locataire Monsieur [B] [N] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [N] est occupant sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 3] [Localité 2] depuis le 04 décembre 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [B] [N] un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] [Localité 2],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [B] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [N] à compter du 04 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [J] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 juin 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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