Article L225-131 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.

En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Commentaires8

1Financement par actions : définition
hashtagavocats.com · 5 janvier 2025

En France, le Code de commerce encadre ce mode de financement, notamment par ses articles L225-131 et suivants, relatifs à l'émission d'actions nouvelles. Des règles spécifiques s'appliquent également aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Comment fonctionne le processus ? Le processus commence généralement par une évaluation approfondie de l'entreprise pour déterminer sa valeur actuelle. Il convient de créer les parts de l'entreprise et les mettre en vente auprès des investisseurs potentiels.

 Lire la suite…

2[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la SAS à capital variable et les clauses de sortie (partie 6).
Village Justice · 18 avril 2023

Le droit préférentiel de souscription prévu à l'article L225-132, alinéa 2 du Code de commerce est écarté car il serait incompatible à la formule d'un capital susceptible de diminuer ou d'augmenter fréquemment [10]. Il en est de même de l'article L225-131, alinéa 1, du Code de commerce qui prévoit que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission nouvelle à libérer en numéraire [11]. […] En effet, l'article L231-1 du Code de commerce mentionne les « versements successifs », ce qui vise uniquement les apports en numéraire, à l'exclusion des apports en nature et des incorporations de réserves au capital. b.2. […]

 Lire la suite…

3La levée de fonds : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 26 juillet 2022

Le mécanisme du DPS est expressément réglementé dans les sociétés par actions (articles L. 225 – 132 à L. 225-141 du Code de commerce) et il est d'ordre public, cela sous-entend qu'on ne peut pas y déroger. […] Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire (art. L. 225-131 du Code de commerce). (8) Dépôt des fonds issus de l'augmentation : Les investisseurs, souscripteurs des nouvelles actions devront s'acquitter du montant du capital souscrit. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

[…] Il sera rappelé que les conditions de vote de ces avantages particuliers statuant sur le rapport du commissaire devront respecter les dispositions des articles L 225-10 et L 228-15 du code de commerce sur les règles de participation au vote. […] L'article L225-8 du code de commerce prévoit 'En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, […] sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, […] Or les dispositions de l'article 225-14 alinéa 2 du code de commerce, […] étaient impératives à la date de création de la société 2Small et étaient sanctionnées par la suspension des droits de vote et par la nullité conformément à l'article L.225-16-1.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 9 mars 2016, n° 2012F00679

[…] Président : – M me Sonia ARROUAS Juges : M. Gilbert VINIT M. K L […] Attendu que les nullités en matière d'augmentation de capital sont définies par l'article L225- 149-3 du Code de Commerce, 2°" alinéa, qui dispose que : « Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce mardi, 8 mars 2016, n° 2016005794

[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-231, L.225-43, L.223-21 et L127-1 du Code de commerce, Vu les articles 485 et 273 et suivants du Code de procédure civile, […] Vu les articles L.225-131 et R.225-131 du code de commerce, […] conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).