Confirmation 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 juin 2021, n° 18/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE c/ SAS SOPLEX |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-259
N° RG 18/01601 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVO2
C/
SAS SOPLEX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame X LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck WISMER de la SELAS AVANTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SOPLEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Le 06 janvier 1997, la SA Soplex a adhéré au contrat d’assurance 'La retraite’ de la société d’assurances Générali Vie.
La société d’assurances Générali Vie ayant avisé la SA Soplex, par courrier du 31 décembre 2015, de sa décision de procéder à la résiliation du contrat au 01 janvier 2016, la société Soplex, par exploit du 29 juillet 2016, a fait assigner Générali Vie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en exécution forcée du contrat.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— dit que la faculté de résiliation prévue par l’article L.113-12 du code des assurances n’est pas applicable au contrat « La retraite » numéro 08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex auprès de Générali Vie ;
— condamné Générali Vie à exécuter le contrat « La retraite » n°08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex, dans sa rédaction en vigueur au 01 janvier 2014 ;
— condamné Générali Vie à payer à la SA Soplex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Générali Vie aux entiers dépens.
Le 05 mars 2018, la SA Générali Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
* dit que la faculté de résiliation prévue par l’article L.113-12 du code des assurances n’est pas applicable au contrat « La retraite » numéro 08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex auprès de Générali Vie
* condamné Générali Vie à exécuter le contrat « La retraite » n°08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex, dans sa rédaction en vigueur au 01 janvier 2014 ;
* condamné Générali Vie à payer à la SA Soplex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Générali Vie aux entiers dépens
* rejeté l’argumentation de la société Générali Vie qui demandait du tribunal de :
• dire et juger que c’est à bon droit que la société Générali Vie a procédé à la résiliation du contrat 'La retraite’ n°08940034229 souscrit le 6 janvier 1997,
• condamner la société Soplex au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Soplex en tous les dépens
En conséquence,
— constater que la validité de la faculté de résiliation contractuelle prévue par les conditions générales 'R94" du contrat 'La retraite'
— constater que Générali Vie a valablement exercé sa faculté de résiliation contractuelle,
— constater que Générali Vie n’avait pas l’obligation légale de motiver la résiliation du contrat souscrit par la société Soplex,
— dire et juger que le contrat 'La retraite’ souscrit par la société Soplex a pris fin à compter du 1er janvier 2016,
— débouter la société Soplex de sa demande de 10.000 euros en raison de la prétendue mauvaise foi de Générali Vie
En tout état de cause,
— condamner la société Soplex à verser à Générali Vie la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société Soplex aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, en date du 19 février 2021, la SAS Soplex demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
* dit que la faculté de résiliation prévue par l’article L.113-12 du code des assurances n’est pas applicable au contrat « La retraite » numéro 08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex auprès de Générali Vie,
* condamné Générali Vie à exécuter le contrat « La retraite » n°08940034229 souscrit le 06 janvier
1997 par la Société Soplex, dans sa rédaction en vigueur au 01 janvier 2014 ,
* condamné Générali Vie à payer à la SA Soplex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Générali Vie aux entiers dépens,
Y additant, compte tenu des moyens nouveaux développés en cause d’appel par Générali Vie,
— juger que la clause de résiliation unilatérale insérée dans le préambule du contrat « La retraite » n°08940034229 contrevient aux dispositions d’ordre public des articles L.111-2 et L.113-2 du code des assurances,
— juger la clause de résiliation unilatérale insérée dans le préambule du contrat « La retraite » n°08940034229 nulle et de nul effet,
En conséquence,
— condamner Générali Vie à exécuter le contrat « La retraite » n°08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex, dans sa rédaction en vigueur au 01 janvier 2014,
A titre subsidiaire,
— juger la dénonciation du contrat « La retraite » n°08940034229 souscrit le 6 janvier 1997 par la société Soplex hors délai,
— condamner Générali Vie à l’exécution forcée du contrat « La Retraite » n°08940034229 souscrit le 6 janvier 1997, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014,
A défaut,
— juger qu’en application de l’article L.113-12-1 du code des assurances, la dénonciation du contrat d’assurance « La retraite » n°08940034229 devait être motivée,
— juger que la motivation mensongère doit être considérée comme un défaut de motivation,
Et par suite,
— juger que la dénonciation notifiée par Générali Vie à la société Soplex le 11 septembre 2015 est nulle pour défaut de motivation.
En conséquence,
— condamner Générali Vie à l’exécution forcée du contrat « La retraite »
n°08940034229, souscrit le 6 janvier 1997, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Générali Vie a exécuté et résilié le contrat « La retraite » n°08940034229 de mauvaise foi,
En conséquence,
— condamner Générali Vie au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à la société Soplex.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Générali Vie soutient que le contrat de la société Soplex est un contrat souscrit par une personne morale qui prévoit expressément une faculté contractuelle de résiliation alors que dénier toute application à la clause reviendrait à conférer un caractère perpétuel à l’engagement contractuel ce qui est prohibé, elle ajoute que seul le principe légal de résiliation unilatérale de l’article L113-12 ne s’applique pas ce qui n’empêche pas qu’une clause conventionnelle de résiliation soit prévue et puisse être appliquée sans qu’il y ait lieu de motiver la mise en oeuvre de la résiliation contractuellement prévue.
La société Soplex rétorque qu’en vertu des dispositions de l’article L113-12 alinéa 3 du code des assurances, les parties à un contrat sur la vie n’ont pas la faculté de le résilier unilatéralement à échéance annuelle ce dont il résulte que le contrat d’assurance sur la vie tel que le contrat de retraite supplémentaire ne peut prévoir de clause de résiliation annuelle de telle sorte que celle-ci est nulle et de nul effet puisqu’elle contrevient à une disposition d’ordre public.
Le contrat d’assurance 'retraite’ souscrit entre la société Générali et la société Soplex est un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire souscrit par l’employeur pour assurer une retraite supplémentaire à ses salariés.
Les textes applicables aux assurances de groupe ne prévoient aucune disposition spéciale sur les règles de résiliation de ces contrats, il convient en conséquence de se référer aux règles de droit commun de l’assurance, selon le type de contrat d’assurance considéré.
Le contrat 'retraite’ est, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge et ainsi que cela figure sur le contrat lui-même, un contrat d’assurance sur la vie puisqu’il ne comporte que des garanties liées à la durée de la vie humaine à l’exclusion de toutes garanties accessoires liées à l’invalidité ou à l’incapacité qui auraient pu lui conférer le caractère de contrat mixte.
Il en résulte que, bien qu’il s’agisse d’un contrat de groupe, ce sont les dispositions spécifiques des contrats d’assurance vie qui lui sont applicables.
L’article L113-12 du code des assurances dispose que 'la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois à l’avance avant la date de l’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
Alors que le contrat d’assurance 'retraite’ liant les parties est un contrat d’assurance sur la vie, fût-il de groupe, les dispositions de l’article L113-12 relatives à la faculté unilatérale de résiliation annuelle ne lui sont pas applicables et le caractère d’ordre public des dispositions de cet article exclut qu’il puisse y être dérogé par une clause contractuelle, ainsi que cela résulte de l’article L111-2 du code des assurances de sorte que l’argumentation de l’assureur sur la liberté contractuelle des co-contractants n’est pas fondée et que la clause de résiliation annuelle prévue dans le contrat est nulle.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, son engagement n’est pas perpétuel puisque l’objet même
du contrat d’assurance est la vie humaine et que la durée de l’engagement de l’assureur s’analyse au regard de la durée de la vie des assurés.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Générali Vie ne pouvait pas résilier le contrat « La retraite » numéro 08940034229 souscrit le 06 janvier 1997 par la Société Soplex auprès de Générali Vie et a condamné la société Générali Vie à exécuter le contrat dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.
Succombant en son appel, la société Générali Vie sera condamnée à payer à la société Soplex la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne la société Générali Vie à payer à la société Soplex la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Générali Vie aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Banque ·
- Précaire ·
- Siège social ·
- Ouverture ·
- Risque
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paye
- Béton ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité ·
- Chauffage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Code de commerce
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sel ·
- Mandataire judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Déshérence ·
- Libération ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Acte de vente ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Bretagne ·
- Conseil d'administration ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Huissier
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Certification ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Travail de nuit ·
- Démission ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Repos compensateur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Rémunération ·
- Support ·
- Compétence ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Région ·
- Site ·
- Acceptation ·
- Homme
- Bâtiment ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Modification ·
- Copropriété ·
- Collecte ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Résidence
- Pharmacie ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Terme ·
- Partie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.