Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
Une clarification bienvenue dans le régime de l'article L. 228-15 du Code de commerce En matière d'émission d'actions de préférence au profit de personnes dénommées, le droit des sociétés impose une vigilance particulière quant à l'évaluation des avantages particuliers susceptibles d'en résulter. […] L'article L. 228-15 du Code de commerce, applicable à l'ensemble des sociétés par actions (à l'exception des SAS lors de leur constitution, […] le commissaire désigné doit veiller à produire un rapport conforme aux exigences combinées des articles L. 228-15, L. 225-8, L. 225-10 et L. 225-147 du Code de commerce, selon les modalités de renvoi prévues par l'article L. 228-15, […]
Lire la suite…Elle affirme ainsi que la procédure des avantages particuliers au sein d'une société anonyme (SA) prévue à l'article L. 225-14, alinéa 2, du Code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par action simplifiées (SAS) au sens de l'article L. 227-1, alinéa 3, du même code. En revanche, […] alinéa 3, et L. 225-10 du même code, applicables aux seules sociétés anonymes constituées par appel public à l'épargne en application de l'article L. 225-12, […]
Lire la suite…[…] Le 27 avril 2023, M. [H] a créé une société de conseil en marketing et en développement de marques spécialisées dans les produits d'électronique grand public, la SAS [10]. […] L'article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions par renvoi de l'article L. 227-1, dispose que : 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-10, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, […]
[…] Monsieur [T] [X] Mineur représenté par sa mère Madame [L] [W] […] Il y a lieu en revanche de maintenir les autres missions, y compris celles relatives au président de la SAS en rappelant que les droits de votes doivent être réglés conformément aux dispositions impératives de l'article L. 225-10 du code de commerce lequel dispose que : le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
[…] RP. 1999. 10 000 ; qu'il est stipulé à l'article 3 dudit contrat de cession que le logiciel a été livré par le cédant sur CD Rom déposé à l'institut national de la propriété industrielle et dans un coffre de la Société générale de Montpellier ; qu'or, suite aux investigations diligentées par le juge d'instruction, […] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 225-8, L. 225-10, L. 242-2-4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
L'origine de cette interrogation est à chercher du côté de l'article L 225-96 du Code de commerce : « […] Elle [l'assemblée générale extraordinaire] ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, […] le conseil d'administration aurait l'obligation de convoquer une deuxième réunion après avoir constaté que le quorum n'était pas atteint pour délibérer valablement. […] L'ANSA rappelle notamment l'article L 225-10 du Code de commerce qui confère au conseil d'administration le pouvoir de convoquer l'assemblée générale : auteur de la première convocation, […]
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