Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'elles possèdent. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 n'est pas applicable.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de l'article L. 225-129-2. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, s'il en existe, décrivant les conditions définitives de l'opération.
II.-Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66.
III.-L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l'article L. 225-129.
Cet article vous guide sur le fonctionnement des BSA, leurs avantages et leurs risques, tout en détaillant le cadre légal et fiscal. […] C'est une forme de valeur mobilière qui offre des opportunités intéressantes tant pour les investisseurs que pour les employés. […] Du point de vue légal, cela nécessite généralement l'approbation des actionnaires existants lors d'une assemblée générale extraordinaire, conformément aux articles L225-138 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d'émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, […] L 225-177 et L 225-197-1, L 225-209-2 du Code de commerce. […] il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. […] en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] Vu l'article L 227-9 du code de commerce, […] Attendu que le vote sur la suppression du droit préférentiel de souscription et la souscription des nouvelles actions par la société DE GESTION DE SAINTE MARGUERITE sont intervenus entre les seuls actionnaires minoritaires à la majorité des 2/3, en l'absence de la société CLINIQUE LA CASAMANCE, le CENTRE D'HÉMODIALYSE PROVENCE AUBAGNE, ayant voté par correspondance, l'actionnaire majoritaire bénéficiaire de ces dispositions n'ayant pas pris part au vote sur ces délibérations conformément aux dispositions de l'article L 225-138 du code de commerce ;
[…] actionnaires minoritaires de la société Maurel et Prom, société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, devant décider de la transformation de la société, sous forme de fusion absorption, […] mais surtout de condamner cette société, sous astreinte, à lui adresser « les documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-129, […] L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184 et L. 236-10 du Code de commerce » ;
La centralisation du droit commun des nullités au sein du Code civil Un apport majeur de la réforme réside dans la restitution aux articles 1844-10 et suivants du Code civil de leur vocation de droit commun des nullités sociétaires. L'ordonnance procède à l'abrogation des dispositions générales du Code de commerce (articles L. 235-1 à L. 235-14), […] l'article L. 22-10-55-1 nouveau du Code de commerce prévoit une solution radicale : l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération (sauf pour les augmentations réservées visées à l'article L. 225-138). […]
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