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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 sept. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00653 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZOJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. CIHAL, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 113 rue Robert Bunsen – 57460 BEHREN LES FORBACH
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. AMH, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 91 rue du commerce – 57680 GORZE
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Greffier lors des débats : Candice HANRIOT
Greffier lors du délibéré : Frédérique MARTIN
Débats: à l’audience publique du 13 Août 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AMH intervenant dans le secteur de la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques passait au courant de l’année 2023 diverses commandes auprès de la société CIHAL, exploitant une activité de commerce interentreprises de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Les matériaux y afférents étaient cédés à la défenderesse ainsi qu’en étayent les différents bons de livraison contresignés versés aux débats (annexes 2, 4, 6).
Consécutivement trois factures étaient émises par la société CIHAL, factures qui sont restées impayées.
La société AMH a été mise en demeure de payer les factures en litige par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 13 septembre 2023 et 19 février 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, la société CIHAL a assigné la société AMH au visa des articles 1101 et suivants, 1582 et suivants, 1231-1, 1231-6 et 1353 du Code civil et les articles L441-10 et D, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, sta-5 du code de commerce tuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner la société par actions simplifiée AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision de 1.380,64 euros T.T.C au titre de la facture n° 23040146 du 28 avril 2023 impayée,
— Condamner la société par actions simplifiée AMH à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision à titre de pénalité sur la somme de 1.380,64 euros T.T.C au titre de la facture n° 23040146 du 28 avril 2023 égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2023, date de son échéance, outre une pénalité de 40,00 euros,
— Condamner la société par actions simplifiée AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision de 378,35 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23050182 émise le 31 mai 2023 impayée,
— Condamner la société par actions simplifiée AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision à titre de pénalité sur la somme de 378,35 euros T.T.C. égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juin 2023, date de son échéance, outre une pénalité de 40,00 euros,
— Condamner la société par actions simplifiée AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision de 756,28 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23060205 émise le 30 juin 2023 impayée,
— Condamner la société par actions simplifiée AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision à titre de pénalité sur la somme de 756,28 euros T.T.C. égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023, date de son échéance, outre une pénalité de 40,00 euros,
— Condamner la société AMH SAS à verser à la société à responsabilité limitée CIHAL une provision de 2.500,00 euros à titre de dommages – intérêts pour résistance abusive,
— La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une provision de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AMH n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 13 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société AMH n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions la société CIHAL produit les trois factures en litige, ainsi que les bons de livraison correspondant à chacune des factures.
Dès lors, l’obligation au paiement de la société AMH n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de la condamner à payer à titre de provision le montant correspondant à chacune des trois factures en litige, soit les sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 1 380,64 euros T.T.C au titre de la facture n° 23040146 du 28 avril 2023,
— la somme provisionnelle de 378,35 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23050182 émise le 31 mai 2023,
— la somme provisionnelle de 756,28 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23060205 émise le 30 juin 2023.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement
Il résulte de l’article L441-10 II du code de commerce que la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
La société CIHAL sollicite sur le fondement de ce texte que les sommes dues au titre de chacune des factures impayées soit assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d’échéance.
Cependant, il ne peut qu’être relevé qu’aucune des factures en litige ne mentionne l’existence de pénalités de retard conformément à l’article L441-10 du code de commerce en cas de non-paiement de la facture à son échéance.
L’obligation de ce chef étant dès lors sérieusement contestable, il y a lieu de débouter la société CIHAL de sa demande de provision à ce titre.
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, les conditions générales de vente doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
De la même manière, aucune des factures en litige ne mentionne le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée au texte susvisé.
L’obligation de ce chef étant dès lors sérieusement contestable, il y a lieu de débouter la société CIHAL de sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CIHAL sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AMH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société CIHAL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société AMH à payer à la société CIHAL les sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 1 380,64 euros T.T.C au titre de la facture n° 23040146 du 28 avril 2023,
— la somme provisionnelle de 378,35 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23050182 émise le 31 mai 2023,
— la somme provisionnelle de 756,28 euros T.T.C. au titre de la facture n° 23060205 émise le 30 juin 2023.
DEBOUTONS la société CIHAL de sa demande de provision au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement ;
DÉBOUTONS la société CIHAL de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société AMH aux dépens ;
CONDAMNONS la société AMH à payer à la société CIHAL la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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