Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 38
Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180, les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et :
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3° (supprimé)
4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
5° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être libérés, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
6° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés ;
7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire.
Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7 du même code.
[…] principe pour l'émission des obligations à l'article L . 228-39 du code de commerce : “L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225 -187 ou de l'article L . 443-5 du code du travail, […] janvier 2017). […] On pourrait en effet tirer argument de l'article L. 225-138 -1 du code de commerce […]
Lire la suite…L'article L225-138-1 du Code de Commerce1 ainsi que l'article L443-6 du Code du Travail encadrent ces pratiques. > En savoir plus sur la libération du capital. […] L'actionnaire qui investit durablement dans une entreprise. […] à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement de l'article L.225-231 et L 227-1 du code de commerce, M me X demende la désignation d'un expert chargé de rendre un repport sur tes opérations de gestion dont Il est ci-dessus fait mention, […] Extrat K Bir an 01 Mars 2014 […] TOLALCENERAI] – «138 _ 155 sed __ 4119 _ ts5m) (1) D'après note tecimicien Q}1«rügfiudætæfihfiœûæpmfifl… næfllàgüsflçxufinhüfiiänt […] autorise le Président, en application des dispositions des articles L 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de Commerce et de l'article L 3332-18 du Code du Travail, […] En effet, la souscription ne peut intervenir «x immédiatement » sans violer les dispositions de l'article L. 225-141 du cods de commerce.
[…] juin 2011, […] 1113 et 1116 du code civil – > " et L . 235- 1 du code de commerce ), […] L. 225 -14, art.. L.. 225 -.. > . 149-3 demier alinéa, […] violation de regles legales (art. L. 225 - 14 et L . 228 15 alinéa | du code 'de commerce ) et pour fraude . […] *. réparation du préjudice subi du fait du manquement à |«oblrgatron de loyauté par applrcatron » " . de l'article L 225 -251 du code de commerce ; […] JUGEMENT OU VENDREOL 01 […]
[…] 1°/ que le capital social d'une société anonyme peut être augmenté, […] quand cette dernière invitait explicitement les actionnaires à se prononcer sur une «augmentation du capital social réservée aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, en application de l'article L. 225-129-6 du code de commerce», […] ensemble les articles L. 225-135 et L. 225-138 du même code ; […] « en conséquence de la résolution qui précède et conformément à l'article L. 225-138-1 du code de commerce », […] l'article L.225-138 dit que l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital réservée «peut (le) supprimer » ; […] et la société ITM Région Parisienne est donc fondée à solliciter l'annulation des résolutions n°5 et 6 sur le fondement de l'article L.225-105, […]
[…] pour chaque actionnaire, s'opère abstraction faite : des actions auto-détenues dans les conditions et limites prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-217 du C. com. dont le droit de vote ne peut être exercé en application des dispositions de l'article L. 225-210 du C. com. ; des actions correspondant à des participations réciproques, mentionnées à l'article L. 233-29 du C. com. et à l'article L. 233-30 du C. com., […] Les actions doivent être intégralement libérées dans un délai de trois ans et non cinq ans comme le prévoit le droit commun (C. com., art. L. 225-138-1 et C. com., art. L. 225-144). […]
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