Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er mars 2024, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A C, représenté par Me Emmanuel Nguyen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui communiquer tout document attestant de l’autorisation de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, sur laquelle il y a urgence à statuer ;
— son épouse et ses deux fillettes lui manquent beaucoup ;
— la situation géopolitique et les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont une source d’inquiétude constante ;
— le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ne se justifie pas, dès lors qu’il s’est conformé aux textes, a produit tous les documents réclamés et a manifesté sa volonté de s’intégrer dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, la requête déposée par M. C, par l’intermédiaire d’un avocat, qui a pour intitulé « Référé Liberté – article L. 521-2 du code de justice administrative », présente des conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et comporte des développements invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, à supposer que la requête de M. C puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine qu’il entend contester. Aucune requête à fin d’annulation de cette décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal.
8. En deuxième lieu, la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à l’article L. 521-2 soient remplies – qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La circonstance que, dans une espèce donnée, la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative n’implique pas qu’il puisse être recouru à la procédure de l’article L. 521-2.
9. Ainsi, dans l’hypothèse où M. C aurait entendu fonder son recours sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la seule circonstance qu’il soit éloigné géographiquement de sa famille depuis plusieurs mois ou encore qu’il soit inquiet pour la sécurité de son épouse et de ses filles compte tenu des tensions existantes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sans qu’il n’apporte toutefois de précisions sur leur conditions d’existence et sur leur domiciliation, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant qu’un juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de B français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
11. M. C a déposé, le 17 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles, auprès B français de l’immigration et de l’intégration. Une attestation de dépôt de cette demande lui a été remise le 29 mars 2023. Par suite en application des dispositions précitées, la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été rejetée implicitement par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 29 septembre 2023. Dès lors, à supposer qu’il soit saisi d’une telle demande, le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C auprès du juge des référés, quel qu’en soit le fondement, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au titre des dépens de l’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rennes, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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