Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles L. 225-5 et L. 225-6.


pendant 7 jours
En conséquence de ces dispenses d'intervention d'un commissaire aux apports,la loi complète l'article L 227-1 du Code de commerce pour étendre aux SAS les effets de l'absence d'évaluation par un commissaire aux apports prévus pour les SARL : les associés sont solidairement responsables, pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports. […] L 225-11 modifié). […] sous réserve, là encore, de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire (C. com. art.L 225-36 et L 225-65 modifiés). […] L 225- 40 etL 225-88 modifiés). […]
Lire la suite…[…] Qu'en application des articles L 255-144 avec renvoi à l'article L.225-11 alinéa 2 et R 225-12 alinéa 2 du Code de Commerce, tout souscripteur peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer à chacun des souscripteurs. […] En application des articles, L 225-144 avec renvoi à l'article L225-11 alinéa 2 et R. 225-12 alinéa 2 du Code de Commerce, tout souscripteur peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, […] Vu l'article L 225-11 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article L 225-144 alinéa 3du Code de Commerce, Vu l'article R 225-12 alinéa 2 du Code Commerce,
[…] Vu l'article L. 225-11 du Code de commerce, […] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 225-11 du code de commerce, il […] PAGE l
[…] Vu les articles L 225-11 alinéa 2, L 225-14 alinéa 3 et R 225-12 alinéa 2 du Code de commerce, […] Vu l'article 873 alinéa 2 du C.P.C Vu les articles L225-144, L225-11 L225-129. L225-129-1 du Code de Cammerce
En application de l'article 91 quater I de l'annexe II au CGI, […] ou ceux afférents aux retraits ou rachats résultant du licenciement, de l'invalidité telle que prévue […] aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, […] le cas échéant, dus ultérieurement […] En tout état de cause, la constitution de la société ou l'augmentation de capital doit intervenir dans un délai de six mois prévu à l'article L. 225-11 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 225-144 du C. com. pour les sociétés par actions, […]
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