Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°160
N° RG 23/00392
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAK
Mme [Y] [T]
C/
Mme [K] [V] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VIZIOZ
— Me POEY LAFRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
Le cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois octobre deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Y] [T]
née le 01 Mai 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Aude BETZLER, plaidant, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [K] [V] épouse [B]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Dit que Mme [Y] [T] avait exercé légalement son droit de rétention sur la jument Etinane de Chantillac et sa pouliche à compter du 8 novembre 2018.
— Condamné Mme [K] [B] née [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 6 305,20 euros au titre des factures impayées pour la pension des chevaux avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019.
— Condamné Mme [K] [B] née [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4 950 euros au titre des frais engagés du fait de l’exercice du droit de rétention avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Débouté Mme [K] [B] née [V] de sa demande de dommages et intérêts.
— Condamné Mme [K] [B] née [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [K] [B] née [V] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 18 janvier 2023, Mme [K] [B] née [V] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 19 juin 2023, Mme [Y] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
En ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, elle demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [K] [B] née [V] de ses demandes.
— Prononcer la radiation de l’affaire.
— Condamner Mme [K] [B] née [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de prêt civile.
— La condamner aux dépens de l’incident.
En ces dernières conclusions du 13 décembre 2023, Mme [K] [B] née [V] demande :
Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction applicable,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation et à tout le moins déclarer irrecevable cette demande.
À titre subsidiaire,
— Constater l’erreur de droit commise par le jugement dont appel lorsqu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit alors que l’exécution provisoire de droit ne pouvait être retenue.
— Rejeter la demande de radiation.
À titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande de radiation.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] [T] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande de radiation, Mme [Y] [T] vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Mais elle reproduit également, dans ses conclusions du 19 juin 2023, l’article 526 du code de procédure civile en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020.
Que la demande soit présentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, ou de l’article 524 applicable à compter du 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état, dès lors qu’il est saisi depuis le 16 février 2023, est compétent pour ordonner, à la demande de l’intimée, l’exécution provisoire étant de droit ou ayant été ordonnée, la radiation du rôle de l’affaire dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521.
Il n’est pas discuté que Mme [K] [B] née [V] n’a pas exécuté le jugement déféré.
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Elle rappelle que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, selon lesquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Elle indique que l’instance a été introduite devant le tribunal d’instance de Nantes par acte d’huissier du 22 mars 2019.
Mme [Y] [T] indique que l’instance introduite par acte d’huissier du 22 mars 2019 a donné lieu à un jugement d’incompétence du 26 janvier 2021 et en déduit que l’instance ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite à cette date. Elle souligne le fait que les premiers juges ont également considéré que l’instance avait introduite à compter du 1er janvier 2020.
Les premiers juges ont en effet considéré que l’instance avait été introduite à compter du 1er janvier 2020. Il appartenait en ce cas à Mme [K] [B] née [V] de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-3 code de procédure civile, en faisant valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et en justifiant que l’exécution provisoire risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il faut rappeler en toute hypothèse que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des prétentions, qui si elles étaient accueillies, auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
Mme [K] [B] née [V] ne démontre aucunement que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Ses moyens tendant essentiellement à remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges. Elle ne justifie pas de sa situation financière personnelle. Les craintes exprimées, quant à la disparition des sommes qu’elles seraient amenées à payer dans le cadre de l’exécution provisoire, ne sont pas opérantes dès lors qu’il n’est pas fait offre de consignation et qu’il n’est fourni aucune indication sur la situation patrimoniale de Mme [Y] [T] quand le montant des condamnations reste limité.
La radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [K] [B] née [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [B] née [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 23/392.
Condamnons Mme [K] [B] née [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [B] née [V] aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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