Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 20/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03898 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°319/2021
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3LO
C/
Me C D
Mme Z-H X
M. J-K X
LE TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représenté par Me L VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me J SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître C D, domiciliée […], prise en sa qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession de Mme B A veuve X, née le […] et décédée le […], désignée à cette fonction par jugement du 7 juillet 2020 du président du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant selon la procédure accélérée au fond
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Madame Z-H X
née le […] à […]
Chez Monsieur F G
[…]
[…]
prise en sa qualité d’héritière de Madame B A
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J-K X,
né le […] à […]
[…]
[…]
pris en sa qualité d’héritier de Madame B A
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
LE TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PORNIC, dont le siège social est à […], […], représenté par le Comptable Public du Service des Impôts de PORNIC domicilié en ses bureaux
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 septembre 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 février 2011 par Me Devenyns, notaire à Nantes, le Crédit Foncier de France a consenti à B A veuve X un prêt viager hypothécaire d’un montant de 273 000 euros, garanti par une hypothèque inscrite en premier rang sur un immeuble sis à Préfailles, 1 rue du Bois X (44770).
B A est décédée le […]. Par testament authentique du 15 février 2010, elle avait institué plusieurs associations légataires universelles de la quotité disponible de sa succession, la réserve héréditaire revenant à ses deux enfants adoptifs, M. J-K X et à Mme Z-H X. Sur requête de Me Devenyns, notaire chargé de la succession, le Crédit Foncier de France a, le 10 juin 2013, déclaré une créance de 327 769,29 euros arrêtée au jour du décès mais les opérations de succession ont ensuite été paralysées du fait notamment de l’état de santé de Mme Z-H X. Le créancier a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une requête en déclaration de succession vacante qui a été accueillie par ordonnance du 29 août 2016, mais le service des Domaines, désigné curateur, a été déchargé de sa mission par ordonnance du 10 octobre suivant rendue à l’initiative du notaire.
Par actes des 14 et 17 décembre 2018, le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. J-K X et à Mme Z-H X, en qualité d’héritiers présomptifs de Mme A, un commandement de payer valant saisie immobilière. Le 19 mars 2019, il les a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Il a dénoncé, le 19 mars 2019, l’assignation au Trésor public, créancier inscrit sur l’immeuble saisi.
Par jugement du 20 juin 2019, le juge de l’exécution a, soulevant le moyen d’office, invité le Crédit Foncier de France à justifier d’une créance certaine et exigible et à s’expliquer sur la forclusion encourue en application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2019, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le juge de l’exécution a dit la créance du Crédit foncier de France prescrite au motif que le créancier n’avait pas été dans l’impossibilité d’agir dans les deux années ayant suivi la déchéance du terme provoquée par le décès de la débitrice.
Le 19 août 2020, le Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement à l’encontre des consorts X mais aussi de Me C D prise en sa qualité de mandataire successoral, fonction à laquelle elle a été désignée à l’initiative du créancier poursuivant par jugement du 7 juillet 2020 devenu irrévocable.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel a, vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ordonné qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 24 octobre 2019.
Le Crédit foncier de France demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 octobre 2019 et statuant à nouveau de :
— juger que le crédit consenti à B A, veuve X, est devenu de plein droit exigible à la suite du décès de cette dernière le […] ;
— juger que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas acquise à son égard ;
— juger les contestations de Me D, és-qualités, de Mme Z-H X et de M. J-K X irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée et comme formées après l’audience d’orientation ;
— les juger en tout état de cause non fondées ;
— en conséquence constater qu’il est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
— vu l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, mentionner sa créance à hauteur de la somme de 342.187,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la vente forcée du bien saisi sis 1, rue du Bois X à […] ;
— fixer la mise à prix du bien saisi sis 1, rue du Bois X à […], figurant au cadastre section AR n° 58, AR n° 59, AR n° 60, à la somme de 188.000 euros ;
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication ;
— condamner in solidum Me C D, ès-qualités, M. J-K X et Mme Z-H X à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
En réponse, Me D et les consorts X demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter le Crédit foncier de France de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 7 mai 2021 par le Crédit foncier de France et le 10 mai 2021 par Me D et les consorts X.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des moyens formés pour la première fois devant la cour
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation. Il s’ensuit que si les intimés, défendeurs devant le juge de l’exécution, ne peuvent développer de contestations dont ils n’auraient pas déjà saisi le premier juge, le créancier ne peut davantage invoquer des fins de non-recevoir qui n’avaient pas été soulevées lors de l’audience d’orientation.
En l’espèce, les défendeurs n’avaient devant le juge de l’exécution formé aucune demande, ni soulevé aucun moyen à l’encontre des prétentions du créancier saisissant. Devant la cour, ils ne peuvent en conséquence que se borner à solliciter la confirmation du jugement critiqué pour les motifs retenus par le juge, sans pouvoir étayer leur prétention par des moyens nouveaux.
De même, est irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le créancier tenant à la force de chose jugée résultant de l’irrévocabilité acquise par le jugement rendu le 7 juillet 2020 qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association One Voice quant au défaut de qualité à agir du Crédit foncier de France en raison de la prescription de son action en recouvrement. En effet, ce jugement ne constitue pas une pièce de la procédure de saisie immobilière proprement dite échappant à la règle sus-rappelée.
Sur l’existence d’une créance non prescrite
Par lettre en date du 4 novembre 2013, le Crédit foncier de France sollicitait de Me Devenyns, notaire chargé de la succession de B A veuve X, une copie de l’acte de notoriété de ladite succession et lui demandait si les héritiers l’avaient ou non acceptée.
Par courrier en date du 8 août 2014, Me Dexmier, notaire succédant à Me Devenyns, répondant à une lettre du 31 juillet 2014, s’adressait au conseil du Crédit foncier de France en ces termes :
« Vous n’êtes pas sans savoir que Mme X est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires, et de multiples associations instituées légataires universelles en vertu d’un testament reçu par mon prédécesseur le 15 février 2010.
Le règlement de cette succession s’avère très complexe en raison notamment de donations antérieures et reconnaissance de dettes consenties par la défunte de son vivant à ses deux enfants. […]
L’acte de notoriété n’ayant pas été régularisé à ce jour, je ne suis donc pas en mesure de vous transmettre la dévolution successorale.
Je ne manque pas de vous la faire parvenir dès que ledit acte sera régularisé'.
Le 14 janvier 2015, le notaire informait le créancier du blocage des opérations en raison principalement de la nécessité d’organiser une mesure de protection au profit de Mme Z-H X. Le 6 février 2015, il lui adressait une liste des héritiers présomptifs en indiquant qu’aucun ayant droit n’avait pris parti dans la succession. Le 4 février 2016, il confirmait la persistance du blocage résultant de l’incapacité de fait de Mme Z X d’exercer ses droits.
Le 1er août 2016, tirant argument du fait qu’aucun des héritiers n’avait exercé son droit d’option, le Crédit foncier de France sollicitait la désignation d’un curateur à succession vacante, demande à laquelle il était fait droit. Cependant à l’initiative du notaire, le curateur était déchargé de sa mission, la succession n’étant pas vacante. Parallèlement le juge des tutelles disait, le 30 juin 2016, n’y avoir lieu à mesure de protection compte tenu du refus de Mme Z-H X de se soumettre à un examen médical. Le 14 février 2017, le notaire saisissait vainement le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes de la difficulté en lui exposant être dans l’incapacité de recevoir les actes nécessaires au règlement de la succession, lesquels supposaient qu’il atteste que les parties disposaient de leur capacité juridique, ce qui lui paraissait impossible. Les 8 février et 17 octobre 2018, le notaire confirmait à nouveau au créancier l’impasse totale dans laquelle il se trouvait.
Finalement par actes des 6, 10, 11, 13 et 16 mars 2020, le Crédit foncier de France a fait assigner l’ensemble des ayants droit présomptifs de B A, à savoir ses deux enfants mais aussi neuf
associations légataires à titre universel de la succession, devant le juge aux fins de désignation d’un mandataire successoral, aucun acte de notoriété n’ayant toujours été dressé et aucun ayant droit n’ayant accepté la succession. Rien n’établit que cette diligence aurait été couronnée de succès si elle avait été engagée plus précocement dès lors que les conditions d’application de l’article 813-1 du code civil exigent la démonstration de conditions que seul le blocage définitivement consacré en 2018 mettait en évidence.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2234 du code civil énonce quant à lui que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le premier juge a tiré argument des actes d’exécution signifiés par la banque à certains des débiteurs présomptifs de l’obligation pour en déduire qu’elle n’était pas dans l’incapacité d’agir. Mais l’efficacité de ces actes et la possibilité de mener à son terme la mesure d’exécution ainsi entreprise étaient hypothétiques en l’absence d’acte de notoriété et d’acceptation de la succession par les héritiers potentiels qui en étaient destinataires.
Il est au demeurant constant qu’ en matière de prêt viager hypothécaire, si le décès de l’emprunteur constitue l’événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu’il rend la créance exigible, cet événement n’est toutefois pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement, lequel ne court qu’à compter de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de l’identité du ou des débiteurs de la dette successorale. En l’espèce, en présence tant d’héritiers réservataires qui n’ont pas exercé leur option successorale et/ou ne sont pas en mesure de le faire ainsi que de nombreux légataires universels également tenus des dettes successorales, cette connaissance ne peut être apportée que par l’acte de notoriété qui n’est toujours pas établi.
C’était donc seulement à compter de la désignation par le jugement du 7 juillet 2020 d’un mandataire successoral qui, en application de l’article 813-5 du code civil représente l’ensemble des héritiers potentiels en justice, que le créancier avait la possibilité d’exercer régulièrement l’action en recouvrement de sa créance, de sorte que la prescription biennale n’a commencé à courir à son égard qu’à compter de cette date. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la créance fondant la saisie prescrite.
La créance déclarée par la SA Crédit foncier de France est fondée sur un titre exécutoire et son montant est conforme aux stipulations de cet acte. Le montant de la créance invoqué par le Crédit foncier de France n’est au demeurant pas discuté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la mise à prix dès lors que le juge de l’exécution n’a été saisi d’aucune demande relative à une modification de son montant, tel qu’il a été fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées pour la première fois par les parties devant la cour ;
Dit la créance détenue par la SA Crédit foncier de France à l’encontre de la succession de B
A veuve X au titre du prêt qui lui avait été consenti par acte authentique reçu le 9 février 2011 par Me Devenyns, notaire à Nantes, non prescrite ;
Constate en conséquence que la SA Crédit foncier de France est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
Fixe la créance de la SA Crédit foncier de France à la somme de 342.187,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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