Infirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 mai 2017, n° 15/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2015, N° 14/04350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
R.G : 15/00877
SA ACOREX
C/
SARL SAPEF (SARL AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER)
RG 1eRE INSTANCE : 14/04350
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en
date du 13 AVRIL 2015 RG n°: 14/04350 suivant déclaration d’appel en date du 20 MAI 2015
APPELANTE :
SA ACOREX
XXX
XXX
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL SAPEF (SARL AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER)
XXX
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P
CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08 Juin 2016
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 10 Février 2017 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Vice-Président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26
Mai 2017.
Greffier lors des débats : Mme Christine LOVAL, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2017.
* * *
LA COUR
La Société AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER ( SAPEF) fait partie du groupe
FAGES , lequel comprend 6 autres sociétés qui exercent leur activité dans le domaine de
l’aménagement paysager urbain,
Suivant contrat du 3 mai 2011, la SAPEF a confié à la société ACOREX la réalisation de 9
procédures de licenciement pour motif économique moyennant paiement de la somme de 2 245,95
euros.
La société ACOREX n’a finalement formalisé que 8 procédures de licenciement mais 5 salariés ont
contesté leur licenciement devant les juridictions prudhomales; par arrêts des 27 mai et 27 août 2014,
la Cour d’appel de Saint-Denis a dit que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a
condamné la SAPEF au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ainsi qu’au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi aux salariés licenciés.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2014, la SAPEF a fait assigner la société ACOREX devant le
tribunal de grande instance de Saint-Denis en responsabilité pour manquement à son obligation de
conseil.
Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a:
— condamné la société ACOREX à payer à la SAPEF la somme de 115 000 euros au titre du
préjudice subi du fait du défaut de devoir de conseil ;
— condamné la société ACOREX à payer à la SAPEF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
— rejeté toute plus ample demande ;
— condamné la société ACOREX aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 20 mai 2015, la société ACOREX a interjeté
appel de cette décision.
La SAPEF a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2016.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la Cour le 22 avril 2016 et régulièrement
notifiées à la société intimée, la société ACOREX conclut à l’infirmation du jugement déféré et
demande à la Cour de :
— dire forclose l’action de la société SAPEF à son encontre ;
— débouter la société SAPEF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société ACOREX réclame en outre paiement de la somme de 5 000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 avril 2016 et régulièrement notifiées à la
société appelante, la société SAPEF conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses
dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts.
La société SAPEF demande à la Cour de condamner la société ACOREX à lui payer en réparation du
préjudice subi qu’elle a subi :
* 115 000,00 euros correspondant au montant total des condamnations prononcée à son encontre;
* 17 528,40 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Pôle emploi, sauf à parfaire au
jour de la décision à intervenir ;
* 25 100,50 euros au titre des honoraires d’avocat ;
* 23 000,00 euros au titre des heures passées par les salariés et le gérant de la SAPEF à la
préparation des dossiers ;
* 15 000,00 euros en réparation du préjudice moral.
La société SAPEF réclame en outre paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de la demande.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité initiée par la société SAPEF, la société
ACOREX invoque l’article 8 des conditions générales d’exécution des missions d’établissement des
comptes annuels aux termes duquel toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans
les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
Ces conditions générales figurent en annexe d’une lettre de mission du 11 octobre 2010 par laquelle
la société SAPEF a confié à la société d’expertise comptable MDA la présentation de ses comptes
annuels.
Or, l’action en responsabilité qui fait l’objet du présent litige s’inscrit dans le cadre d’une mission
relative à la réalisation de neuf procédures de licenciement et confiée le 3 mai 2011 par la société
SAPEF à la société ACOREX.
Cette dernière convention ne contient aucune référence à la lettre de mission du 11 octobre 2010 et
encore moins aux conditions générales acceptées par la société SAPEF dans ses rapports avec la
société d’expertise comptable MDA.
Au contraire, la note d’honoraires du 25 mai 2011adressée par la société ACOREX à la SAPEF
définit la mission qu’elle a accomplie comme une mission « ponctuelle » et donc indépendante des
missions habituellement confiées à l’expert comptable telles que l’établissement des comptes.
Par ailleurs, Il n’existe aucun élément établissant entre les sociétés MDA et ACOREX une proximité
telle que les conditions régissant les rapports contractuels entre la société MDA et un client doivent
s’appliquer à ceux entretenus par ce même client avec la société ACOREX.
Faute d’avoir mentionné dans sa proposition de mission du 3 mai 2011, une condition enfermant les
demandes de dommages-intérêts dans un délai de forclusion, la société ACOREX ne saurait faire
grief à la société SAPEF de ne pas avoir introduit sa demande dans le délai de trois mois.
Il convient donc de déclarer l’action en responsabilité de la société SAPEF recevable.
2- Sur la responsabilité de la société ACOREX.
La mission confiée à la société ACOREX consistait à réaliser pour le compte de la SAPEF 8
procédures de licenciement pour motif économique ; elle incluait la rédaction des lettres de
convocation des institutions représentatives du personnel pour consultation et du salarié à l’entretien
préalable, de la convention de reclassement personnalisé, de la lettre de licenciement, de la lettre
d’information à l’administration et du certificat de travail ainsi que de l’attestation ASSEDIC.
Dans l’exécution de toutes ses missions, qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent
partie des missions non règlementées, l’expert-comptable est tenu à l’égard de ses clients jugés
profanes, d’un devoir de conseil qui prolonge le cadre strict des obligations contractuelles convenues.
Ce devoir de conseil est principalement constitué par l’obligation d’informer et d’éclairer son client,
voire de le mettre en garde sur les conséquences des opérations projetées.
En l’espèce, la réalisation de 8 procédures de licenciement pour motif économique obligeait la
société ACOREX à recueillir des informations sur les circonstances du licenciement et à vérifier la
conformité de la décision de licencier pour motif économique aux dispositions législatives et
règlementaires applicables.
L’article L 1233-3 du code du travail, qui était alors en vigueur, définit le licenciement pour motif
économique, comme le licenciement effectué par l’employeur pour un motif non inhérent à la
personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à des difficultés économiques.
Pour justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’employeur doit donc prouver d’une
part, la réalité de ses difficultés économiques et d’autre part que ces difficultés nécessitaient la
suppression de l’emploi des salariés concernés.
La lettre de licenciement rédigée le 15 juin 2011 par la société ACOREX et adressée aux 8 salariés
de la société SAPEF fait état d' "importantes difficultés financières depuis plus d’un an, d’un déficit
d’exploitation et d’un endettement conséquent" qui justifient la suppression de leur emploi.
Or, la cour d’appel a jugé que les difficultés économiques invoquées n’étaient pas réelles et que les 8
licenciements étaient sans cause.
L’absence de difficultés économiques résultait clairement des bilans des exercices 2009 et 2010 qui
révèlaient un chiffre d’affaire net en hausse et des bénéfices de
174 995 euros en 2009 et de 105 457 euros en 2010.
Par ailleurs, avant de signer la lettre de mission confiant à la société ACOREX la réalisation des
procédures de licenciement, la SAPEF lui avait adressé un mémoire récapitulant les motifs de la
mesure qu’elle avait décidée : il en résultait que les projets de licenciement n’étaient fondés que sur
des prévisions de l’employeur et non sur des faits avérés.
De simples prévisions émanant au surplus de l’employeur ne peuvent fonder 8 licenciements pour
motif économique. La requalification quasi certaine de ces licenciements pour motif économique en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait échapper au professionnel averti qu’est
l’expert-comptable.
Il lui appartenait en conséquence d’attirer l’attention de son client sur les conséquences de l’opération
de licenciements envisagée : lorsqu’un licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le juge
alloue au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire et ordonne le
remboursement par l’employeur à l’organisme de pôle emploi, des allocations versées au salarié
licencié dans la limite de 6 mois.
En l’occurrence, la société ACOREX n’établit pas qu’elle a donné à la SAPEF toutes les informations
qui s’imposaient dans cette procédure de licenciement, ni qu’elle l’a mise en garde contre l’absence de
motifs économiques, vu qu’elle l’a avertie des conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle
et sérieuse.
L’attestation de l’ancien chef du service social de la société ACOREX, Monsieur X, déclarant
avoir "clairement indiqué aux dirigeants de la SAPEF qu’au regard de la situation économique, il
trouvait le plan de licenciement disproportionné et qu’il n’était pas possible de justifier une cause
réelle et sérieuse de licenciement" ne suffit pas à rapporter la preuve qu’ ACOREX a pleinement
rempli son devoir de conseil et de mise en garde car non seulement, elle émane d’un ancien salarié
dont l’impartialité peut être mise en cause mais de plus, elle ne contient aucun élément démontrant
que l’attention de la SAPEF a été attirée sur les conséquences financières d’un licenciement jugé sans
cause réelle et sérieuse.
La lettre de mission du 29 avril 2011 contient une clause rappelant que "l’appréciation en dernier
ressort du motif de licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond« et excluant »à
ce titre" la responsabilité de la société ACOREX.
Les clauses limitatives de responsabilité ne sont admises que dans la mesure où elles ne portent pas
sur l’obligation principale du débiteur et ne la vident pas de sa substance.
En l’occurrence, l’exclusion de la responsabilité de la société ACOREX en cas de licenciement jugé
sans cause réelle et sérieuse a pour objet de dispenser l’expert-comptable de toute obligation de
conseil.
Une telle clause doit être écartée et les manquements caractérisés de la société ACOREX à son
devoir de conseil engagent sa responsabilité.
Ces manquements ont fait perdre à la société SAPEF une chance de ne pas procéder aux
licenciements litigieux et par suite de ne pas supporter des indemnités auxquelles elle a été
condamnée en licenciant, sans motifs réels et sérieux, 8 salariés, soit :
* 115'500,00 euros au titre des indemnités allouées aux salariés licenciés;.
* 17 528,40 euros correspondant aux remboursements effectués à pôle emploi.
Au regard des pièces versées aux débats, le préjudice résultant de la perte de chance sera évalué à 25
% du préjudice certain.
Il convient de condamner la société ACOREX à payer à la société SAPEF la somme de 33'257,10
euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.
La société ACOREX qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à la
société SAPEF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ACOREX en raison
d’un manquement à son devoir de conseil ;
Le réforme sur l’évaluation du préjudice subi par la société SAPEF et statuant à nouveau sur ce point
:
Condamne la société ACOREX à payer à la société SAPEF la somme de 33'257,10 euros à titre de
dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
Y ajoutant :
Condamne la société ACOREX à payer à la société SAPEF la somme de 2 000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ACOREX aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame
Anise DORVAL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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