Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 févr. 2025, n° 21/11330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 2 mars 2021, N° 2019004848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11330 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4HH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019004848
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 4] (99)
Représenté par Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
INTIMEE
SAS VIANDES DE L’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 680 257
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre, et par Sylvie Mollé, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Excel Viandes, représentée par son gérant M.[F], a acheté à la société Viandes de l’Oise des denrées alimentaires notamment de la viande Hallal pendant plusieurs années.
Selon la société Viandes de l’Oise, des factures étaient impayées à hauteur de 125 747, 15 euros en 2016.
Monsieur [F] a procédé à la liquidation amiable de la société Excel Viandes en étant le liquidateur amiable. Celle-ci a été prononcée le 13 février 2017 et la société a été radiée.
La société Viandes de l’Oise a fait assigner M. [V] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel Viandes devant le tribunal de commerce de Meaux, par acte d’huissier en date du 7 juin 2019.
Par jugement rendu le 2 mars 2021 le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :
'- Reçoit la société Viandes de l’Oise en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
— Reçoit monsieur [V] [F] és qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
— Condamné monsieur [V] [F] és qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, à payer à la sociétéViandes de l’Oise les sommes de :
. 125 747,15 euros en principal, au titre des créances impayées sans intérêts,
. 126 827,47 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (avec une franchise d’un mois),
— Déboute la sociétéViandes de l’Oise de sa demande au titre de la clause pénale,
— Condamne monsieur [V] [F] és-qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, à payer à la société Viandes de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— 'Condamné Monsieur [V] [F] és-qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, en tous les dépens.'
Monsieur [V] [F] a interjeté appel de la décision
Par conclusions signifiées le 7 mai 2024 M.[V] [F] demande à la cour, au visa de l’article L237-12 du code de commerce, de :
— Juger l’appel recevable et non périmé ;
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la sociétéViandes de l’Oise de sa demande au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Viandes de l’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la sociétéViandes de l’Oise à payer à Monsieur[F] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2021 la société Viandes de l’Oise demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-5, 1231-6, 1240, 1353 et 2240 du code civil,
L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, de :
— recevoir la Société Viandes de l’Oise en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— juger que monsieur [V] [F] ès qualités de liquidateur amiable, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en liquidant amiablement la société Excel Viandes en omettant de prendre volontairement en compte la créance de la sociétéViandes de l’Oise dont il avait parfaitement connaissance, ou à tout le moins de provisionner la créance ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 2 mars 2021 en ce qu’il a :
. jugé que monsieur [V] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel Viandes, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de considérer la créance de la société Viandes de l’Oise ; . condamné monsieur [V] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel Viandes, à payer à la société Viandes de l’Oise les sommes de 125 747,15 € en principal au titre des créances impayées et 126 827,47 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
. condamné monsieur [V] [F] en tous les dépens.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
. débouté la société Viandes de l’Oise de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 125 747,15 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 28 mars 2017;
. débouté la société Viandes de l’Oise de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 18 862,07 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner Monsieur [V] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Excem Viandes, à payer à la Viandes de l’Oise la somme de 125 747,15 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse en date du 28 mars 2017 ;
— condamner monsieur [V] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, à payer à la viandes de l’oise la somme de 126 827,42 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de commerce de meaux le 2 mars 2021 ;
— condamner monsieur [V] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, à payer à la viandes de l’oise la somme de 18 862,07 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [V] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, à payer à la sas viandes de l’oise la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [V] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Excel viandes, aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl bdl avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la faute
M. [V] [F] soutient sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce que la preuve d’une faute commise par le liquidateur doit être rapportée et qu’en l’espèce, aucune faute ne peut être caractérisée à son encontre en sa qualité de liquidateur amiable. Il conteste la reconnaissance de dette alléguée en 2016 en soutenant que les termes de son courier adressé le 26 octobre font état d’une impossibilité de contrôle et de pointage par ses soins et l’oblige à accepter les dires de la société Viandes l’Oise sans preuve. Il ajoute qu’ il ne peut être tenu compte que des créances certaines, liquides et exigibles ou des instances en cours, ce qui s’oppose aux prétentions de la société Viandes de l’Oise.
La société de Viandes l’Oise réplique que la faute réside dans le fait que, dans le cadre d’une liquidation amiable, une créance doit simplement être certaine, liquide et exigible et être connue du liquidateur pour pouvoir être retenue ; que ces conditions étaient remplies dans le cas présent depuis 2014 ; qu’ au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en liquidant amiablement la société Excel Viandes et en omettant de prendre volontairement en compte la créance de la société Viandes de l’Oise dont il avait parfaitement connaissance, ou à tout le moins de provisionner la créance, M. [V] [F] a incontestablement manqué à ses obligations. Elle soutient que la faute est donc caractérisée et que M. [F] a engagé sa responsabilité.
Réponse de la cour
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que 'Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société, que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…).
La responsabilité du liquidateur suppose une faute commise dans ses fonctions de liquidateur, un préjudice subi par un tiers et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice subi par ce dernier.
En l’espèce, M. [V] [F] conteste la faute qui lui est reprochée en sa qualité de liquidateur amiable de la société Excel Viandes et notamment l’obligation de provision du liquidateur, en l’absence de la saisine d’une juridiction de la part d’un créancier.I l conteste la créance de la société Viandes de l’Oise en l’absence de reconnaissance de dette ou de décision de justice.
Il est établi que la liquidation amiable de la société Excel Viandes a été prononcée le 13 février 2017 à l’initiative de M. [V] [F] et que cette société a été radiée à la même date.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des pièces 32 à 39 de la société intimée (lettre recommandées et avis de réception) qu’à cette période, M. [V] [F] avait connaissance des factures dont le paiement lui était réclamé.
En conséquence en procédant à la liquidation amiable de la société Excel Viandes, en omettant de prendre en considération la créance de la société Viandes de l’Oise ou à tout le moins, de la provisionner et alors que la liquidation amiable suppose l’apurement intégral du passif de la société ou faute d’avoir différer la liquidation en solicitant l’ouverture d’une procédure collective alors qu’il resulte de comptes de clôture que l’actif était insuffisant, M. [V] [F], en sa qualité de liquidateur, a donc commis une faute
Sur le préjudice
Monsieur [V] [F] soutient que les factures émises entre le 5 août 2013 et le 16 janvier 2014, correspondant à un montant total de 56 227,63 euros, sont couvertes par la prescription quinquennale. Il fait valoir que l’envoi d’une lettre recommandée avec AR n’interrompt pas le délai de prescription.
Il conclut dans ses écritures que la société Excel Viandes a réglé à la société Viandes de l’Oise la somme de 73 178,05 euros et que cette somme n’aurait pas été comptabilité en 2012-2014.
Il fait valoir que le patrimoine du liquidateur n’a pas vocation à se substituer à celui de la personne morale que la perte de chance s’apprécie à raison des facultés de la société prétendument débitrice ; que si la société Viandes de l’Oise avait saisi le tribunal en paiement de sa créance, il aurait suspendu le processus de liquidation et devant l’impossibilité de constituer une provision, il aurait choisi l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que dans cette hypothèse, la société Viandes de l’Oise aurait obtenu un certificat d’irrecouvrabilité ; que la perte de chance se limiterait au remboursement du solde du compte courant, soit la somme de 2 473 euros qui seule aurait pu être affectée à l’apurement du passif externe au paiement duquel le liquidateur amiable n’est pas tenu ; que si la cour retient sa responsabilité, le montant des dommages et intérêts ne saurait dépasser le montant de 2 743 euros qui aurai sinon été englouti par les frais de procédure de liquidation judiciaire.
La société Viandes de l’Oise soutient que la faute commise par Monsieur [F] ès qualités de liquidateur amiable, lui a causé un préjudice direct et certain qui n’est pas la perte de chance d’être remboursée mais une perte de créance certaine et liquide.
Elle soutient que la compensation opposée par la société débitrice à la suite d’une mise en demeure délivrée par son créancier vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription et qu’en l’espèce, M. [X] a conclu dans des écritures que la société Excel Viandes avait réglé la somme de 73 178,05 euros et que cette somme compenserait la créance de la société intimée et que dès lors cette compensation invoquée par M. [X] vaut renconnaissance par le débiteur du droit de la société Viandes de L’oise et interrompt la prescription. Elle invoque également l’envoi de la mise en demeure en 2016 et le fait qu’elle avait consenti des délais de paiement en 2016 qui n’ont pas été respectés et enfin le fait que M.[F] n’avait pas contesté la créance.
Réponse de la cour
L’article 2234 du code civil dispose que 'Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2240 du même code dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.'
Pour attacher l’effet interruptif à une compensation, il faut que celle-ci ait été invoquée par le débiteur. Or, en l’espèce, aucune pièce n’établit que la société débitrice, soit la société Excel Viandes ait opposée une compensation entre les sommes réclamées et les sommes payées. La compensation évoquée par M. [F] dans ses écritures, dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de liquidateur amiable et alors qu’il ne répond pas du passif de la société débitrice mais d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, ne saurait avoir un effet interruptif s’agissant des factures antérieures au 16 janvier 2014 dès lors que M. [F] n’invoque une compensation qu’en ce qui concerne les factures émise en 2016.
En outre, ni les lettres recommandées adressées à la société débitrice ni les éventuels délais de paiement accordés ne sauraient constituer une reconnaissance de la dette et donc des actes interruptifs de prescription.
En conséquence, les factures établies entre le 5 août 2013 et le 16 janvier 2014, correspondant à un montant total de 56 227,63 euros, sont couvertes par la prescription quinquennale.
Il ressort du récapitulatif des virements effectués par la Société Générale (pièce n° 2 de l’appelant) que la société Excel Viandes a émis des virements sur une période allant de 2012 à 2014, période couverte par la prescrition de l’action en paiement des créances, à l’exception de deux virements effectués les 15 et 18 novembre 2014 à hauteur de 1 500 euros. Le total des virements ne correspond pas, en tout état de cause, à la somme de 73 178,05 euros invoquée par l’appelant.
Ainsi le montant de la créance de la société Viandes de l’Oise au titre des factures impayées s’élève à la somme de 69 519,52 euros – 1 500 euros = 68 019,52 euros.
La somme invoquée par la société Viandes de l’Oise au titres des pénalités de retard à hauteur de 126 827 euros et celle de 18 862,07 au titre de la clause pénale ne sauraient être prises en compte dans le montant de la créance dès lors que le document intitulé ' Conditions générales de vente’ (pièce n° 1 de l’intimée) qui mentionne un taux d’intérêt contractuel de 1,50 % par mois de retard et une clause pénale de 15 %, ne fait aucunement référence à la société Viandes de l’Oise, que les factures produites ne renvoient pas à ces conditions générales et que l’intimée ne justifie pas de l’acceptation par la société débitrice desdites conditions.
Cependant, le liquidateur amiable ne répond pas du passif social de la société débitrice mais des conséquences directes de sa faute dans l’exercice de ses fonctions. La société Viandes de l’Oise n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de sa créance mais à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi en raison de la faute commise par le liquidateur, préjudice constitué par la perte de chance de n’avoir pu obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, il résulte des comptes de liquidation qu’une somme de 2 473 euros a été réglée au titre du remboursement de compte courant.
Dans l’hypothèse d’une ouverture d’une procédure collective et en l’absence d’indication concernant l’éventuelle existence d’autres dettes de la société Excel Viandes ou d’actifs qui auraient permis de désintéresser d’éventuels créanciers, la société Viandes de l’Oise est dès lors bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 2 473 euros qui aurait pu être utilisée à l’apurement de la dette de cette dernière.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ainsi le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution adoptée par la cour, chacune des parties concersera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il est par contre équitable de débouter M. [F] de sa demande d’indemnité de procédure et de le condamner à payer à la société Viandes de l’Oise, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [V] [F] à payer la société Viandes de l’Oise la somme de 2 473 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légale à compter du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé en cause d’appel, dont distraction au profit de la Selarl bdl avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande d’indenmité de procédure ;
Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la société Viandes de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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