Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II.-L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités du rachat par une société de ses propres titres, ainsi que la fiscalité applicable à ce type d'opération. Aspects juridiques du rachat par une société de ses propres titres L'opération de rachat par une société de ses propres titres est régie par les dispositions des articles L.225-206 II et suivants du code de commerce. En pratique, la réduction de capital qui n'est pas destinée à compenser des pertes ne doit pas nuire à l'égalité des actionnaires de la société. […] Cela étant, conformément aux dispositions de l'article L. 225-107 du code de commerce, […] Selon l'article R. 225-155 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] - vu les articles 4, 563, 564, 565, 566, 907, 700 et 771 du code de procédure civile vu les articles L.225-206, L.225-207 à 217, L.628-9 et s du code de commerce, […] Les appelants opposent que les articles L.[…].225-217 n'affectent pas la validité d'une promesse de rachat par une société de ses propres actions, et ce d'autant que cette faculté est ici prévue dans les statuts et que non seulement la société, mais aussi M. AB, se sont engagés.
[…] la société MK Finance demande à la cour, vu les articles 1108 et suivants, 1131 et suivants, 1134, […] 1202, 1184 et suivants, 1599 et 1999 du code civil, L. 225-206, L.225-216 et L. 242-24 du code de commerce, […] Non seulement la signature de la convention n'est pas constitutive de l'opération d'avance de fonds, prêt ou sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers telle que définie par l'article L. 225-216 du code de commerce ni d'un abus de bien social mais les parties s'accordent à admettre que la société Perfect Nettoyage a été justement mise hors de cause par le jugement dont appel car étrangère au contrat ce qui suffit à mettre à néant le moyen.
[…] — dire et juger que la radiation des titres de Z respecte les conditions légales posées par l'article L. 421-15 du code monétaire et financier. […] Par ailleurs, le droit des sociétés n'interdit pas à une société d'acquérir ses propres titres, sous réserve de respecter les conditions et modalités prévues aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce. […]
Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées au II de l'article L. 225-206 et à L. 225- 207 du code de commerce sous la forme, depuis 1998 10 , d'un principe d'autorisation encadrée, conforme au droit de l'Union. […] Ainsi, une « prime d'émission » est comptabilisée à l'occasion d'une augmentation de capital, comme le prévoit l'article L. 225-128 du code de commerce, pour faire correspondre la valeur de souscription des titres avec la valeur de marché. […]
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