Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 sept. 2013, n° 10/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 10 mars 2010, N° 2009J3 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHIMIQUEMENT VOTRE c/ Société ETIMINE |
Texte intégral
RG N° 10/02122
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG 2009J3)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 10 mars 2010
suivant déclaration d’appel du 05 Mai 2010
APPELANTE :
S.A.R.L. CHIMIQUEMENT VOTRE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Société ETIMINE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
L – XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE, postulants puis par Me Arnaud DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me COLAS, avocat au barreau de VALENCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2013,
Madame PAGES a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
La société Chimiquement Votre conçoit et commercialise des additifs liquides conçus pour optimiser la qualité des colles.
Le composant principal de ses produits est l’acide borique fournit par la société Etimine.
Faisant valoir une rupture brutale de la relation commerciale établie entre ces deux sociétés, suite à une télécopie du 14 janvier 2008 de la société Etimine adressée à la société Chimiquement Votre, cette dernière met en attente le règlement des factures en cours de son fournisseur.
Compte tenu de ce défaut de paiement, la société Etimine fait citer sa cliente en paiement de la somme de 21'162 euros correspondant aux factures restées en attente.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 mars 2010, l’application du droit français est retenue, la société Chimiquement Votre condamnée à payer à la SA Etimine la somme de 21'162 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, est déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA Etimine pour rupture abusive des relations commerciales et est condamnée à payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Chimiquement Votre interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2010.
Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 mars 2013, la SARL Chimiquement Votre demande la confirmation du jugement susvisé en ce qu’il dit applicable le droit français aux relations commerciales entre les parties et en ce qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 21'162 euros.
Elle demande par ailleurs la réformation de la décision pour le surplus et la condamnation de la société Etimine à lui payer la somme de 53'932,35 euros à titre de réparation de son préjudice suite à la rupture sans préavis des relations commerciales entre les partie, après compensation entre ces sommes, elle sollicite la condamnation de la SA Etimine à lui payer la somme de 32'770,50 euros ainsi que celle de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le droit français est applicable et non pas le droit luxembourgeois, la société Etimine se fondant au soutien de ses demandes sur les dispositions du droit français.
Elle ajoute qu’en application du règlement communautaire, la juridiction compétente en matière de contrat de vente est celle
du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution de l’obligation soit dans les deux cas la France.
Elle ajoute que sa demande reconventionnelle étant fondée sur l’article L 442-6-1-5° du code de commerce soit sur un fondement délictuel.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une relation commerciale établie entre les parties et ce, même en l’absence de contrat cadre. Elle précise que son fournisseur ne peut valablement lui opposer la pénurie du marché non constitutive d’un cas de force majeure comme allégué pour justifier de la rupture contestée.
Elle ajoute que la télécopie du 14 janvier 2008 ne peut valoir préavis car refuse de procéder à des commandes antérieures et non pas à venir, qu’il n’est par conséquent démontré l’absence de préavis écrit établissant le caractère brutal de la rupture alléguée.
Elle sollicite par conséquent l’indemnisation de son préjudice consécutif et à hauteur de la somme de 41'900,50 euros représentant la perte de marge commerciale brute sur le chiffre d’affaires correspondant à la durée du préavis non effectué soit de deux mois, justifiant sa demande en paiement à l’encontre de la partie adverse à hauteur de la somme de 32'770,50 euros après compensation.
Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 novembre 2010, la SA Etimine demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu l’application du droit français.
Par conséquent, en application du droit luxembourgeois, elle demande la condamnation de la société Chimiquement Votre au paiement de la somme de 21'162 euros, outre intérêts au taux monétaire de trois mois (Euribor) indiqué dans le Financial Time à compter du 31 janvier 2008 pour la somme de 9'690 euros et à compter du 10 février 2008 sur la somme de 11'472 euros augmenté de 2 %.
A défaut et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Chimiquement Votre au paiement des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 mai 2008.
Elle sollicite l’application de l’article 1154 du code civil luxembourgeois et subsidiairement du code civil français.
Elle demande la confirmation du jugement susvisé en ce qu’il a débouté la société Chimiquement Votre de sa demande en dommage et intérêts.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société Chimiquement Votre.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la partie adverse ne conteste pas devoir la somme de 21'162 euros au surplus justifiée par les différentes pièces produites aux débats.
Elle fait valoir l’application du droit luxembourgeois entre les parties en application des dispositions contractuelles le prévoyant expressément.
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une relation commerciale établie, d’une rupture brutale et d’un préjudice consécutif et fait valoir au contraire la situation du marché justifiant la rupture de la relation commerciale.
Elle conteste enfin la compensation demandée étant exclue par les conditions générales de vente.
Motifs de l’arrêt':
Sur la demande en paiement du solde de factures impayé par la SA Etimine :
La société Chimiquement Votre reconnaît devoir le solde de factures impayé et à hauteur de la somme de 21'162 euros, au surplus justifié par les bons de commandes et les factures correspondants produits, resté impayé malgré mise en demeure.
Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de la SA Etimine à hauteur de cette somme et à ce titre.
Le jugement contesté faisant droit à cette demande en paiement à titre principal sera confirmé de ce chef.
Par contre, les conditions générales de vente et de livraison dont l’application n’est contestée par aucune des parties en leur article 10 prévoient que les intérêts de retard sont dus à l’échéance de chaque facture et au taux monétaire de trois mois (Euribor) indiqué dans le Financial Time et augmenté de 2 %, soit en l’espèce compte tenu de la date d’échéance de chacune des factures, outre intérêts au taux monétaire de trois mois (Euribor) indiqué dans le Financial Time à compter du 31 janvier 2008 pour la somme de 9'690euros et à compter du 10 février 2008 sur la somme de 11'472 euros augmenté de 2 %.
Le jugement contesté faisant droit à la demande au titre des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2008 et au taux légal sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Chimiquement Votre':
Les conditions générales de vente et de livraison régulièrement signées par chacune des parties prévoient en leur article 17': «'sauf dispositions contraires, la législation du Grand-Duché du Luxembourg s’applique aux présentes conditions générales de vente et de livraison et aux relations commerciales entre les parties.'».
Le contrat de fourniture conclu entre les parties ayant pour lieu de livraison le territoire français est suffisamment rattaché à la France pour que les dispositions de l’article L442-6-I-5° du code de commerce français et qui constitue une loi de police s’impose aux parties et alors même qu’elles avaient choisi de soumettre leur contrat à la loi luxembourgeoise selon la clause susvisée valablement conclue.
Il est par ailleurs justifié de commandes de la société Chimiquement Votre’ auprès de la société Etimine le 20 février 2007, le 18 avril 2007, le 28 mai 2007, le 19 juillet 2007, le 12 septembre 2007, le 18 octobre et le 22 novembre 2007.
Des commandes régulières, en quantités importantes et sur une durée de plus de 11 mois démontrent l’existence entre ces parties d’une relation commerciale établie pour cette période.
La résiliation par lettre du 14 janvier 2008 à l’initiative de la société Etimine et sans préavis puisqu’à compter de cette date car y compris conformément aux termes de ce courrier pour des commandes déjà effectuées et sans que le motif allégué par cette dernière à savoir la pénurie soit justifié par le moindre élément constitue dès lors la rupture brutale reprochée par la
société Chimiquement Votre et ouvrant droit à réparation en application des dispositions de l’article L442-6-I-5° du code de commerce français applicables.
Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie entre les parties soit de 11 mois mais aussi de la spécificité du produit fourni ainsi que de la quantité de la marchandise soit de 180 tonnes d’acide borique pour l’année 2007, le délai de préavis en vue de la rupture de cette relation aurait du être d’une durée de 3 mois, soit la durée minimale nécessaire à la société appelante pour lui permettre de trouver un ou des fournisseurs permettant de procéder à des livraisons de ce même produit en quantité suffisante.
Au vu du tableau produit aux débats, il est effectivement justifié de la reconstitution du chiffre d’affaires à compter de l’expiration de ce délai.
Il convient d’indemniser le trouble commercial consécutif par la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires correspondant à la durée du préavis non effectué et qui sera évalué par la cour compte tenu des éléments comptables fournis par la société Chimiquement Votre à hauteur de la somme de 15'000 euros.
Les conditions générales de vente et de livraison dont l’application n’est contestée par aucune des parties en leur article 13 prévoient expressément l’absence de compensation.
La demande de compensation contractuellement exclue sera dès lors rejetée mais il sera par contre fait droit à la demande de condamnation en paiement de la société Chimiquement Votre à l’encontre de la société Etimine et à hauteur de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement contesté rejetant la demande en dommages et intérêts de la société Chimiquement Votre à ce titre sera infirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 mars 2010 uniquement en ce qu’il condamne la société Chimiquement Votre à payer à la SA Etimine la somme principale de 21'162 euros.
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 mars 2010 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Chimiquement Votre à payer les intérêts sur la condamnation en principal susvisé au taux monétaire de trois mois (Euribor) indiqué dans le Financial Time à compter du 31 janvier 2008 pour la somme de 9'690 euros et à compter du 10 février 2008 sur la somme de 11'472 euros augmenté de 2 %.
Condamne la SA Etimine à payer à la société Chimiquement Votre la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne la SA Etimine aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise leur distraction au profit de maître Richard.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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