Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 18 mai 2017, n° 16/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre D ARRÊT DU 18 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05475 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/30347 APPELANT : Monsieur Z A né le XXX à Saint B de Cucules (34270) de nationalité Française 13 avenue LEPIC 34000 MONTPELLIER Représenté par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me A avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur B X né le XXX à LE PERREUX SUR MARNE (94170) de nationalité Française 99 Chemin de Bassac 34270 SAINT B DE CUCULLES Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame D Y née le XXX à SURESNES (92150) de nationalité Française 99 Chemin de Bassac 34270 SAINT B DE CUCULLES Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 Mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue, après arrêt avant-dire-droit en date du 9 mars 2017, le 20 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre empêché, chargée du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; -signé par Madame Marie CONTE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ---------------- Suivant acte authentique du 28 décembre 2011 F G a vendu à B X et D Y un immeuble non bâti situé à Saint B de Cuculles, XXX, cadastre Section XXX et 318. L’acte contient un rappel de servitude conventionnelle de passage et réseaux constituée au profit des parcelles 313 à 317 et 320 propriétés de B-I A, le fonds servant étant la parcelle C 318 objet de la vente. Il est stipulé que 'B-I A, propriétaire du fonds dominant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette du droit de passage de la servitude de réseaux… La clôture éventuelle de la parcelle cadastrée XXX sera réalisée par Z A sur les limites des parcelles C312 et C318." Soutenant que Z A n’a pas exécuté malgré mise en demeure l’obligation d’édifier une clôture de sorte que des engins de chantier circulent sur la parcelle 312, les consorts X Y ont saisi aux fins d’octroi d’une provision à valoir sur le coût des travaux de clôture et l’indemnisation de leur préjudice moral le juge des référés du tribunal de Grande instance de Montpellier qui, par ordonnance du 30 juin 2016 a condamné Z A à leur payer une provision de 8500€, outre la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 8 juillet 2016, Z A a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 janvier 2017, l’appelant sollicite le débouté des intimés de leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : – son obligation de réaliser la clôture sollicitée est sérieusement contestable dés lors que l’acte authentique se borne à prévoir la réalisation d’une clôture 'éventuelle’ sans préciser les conditions de la réalisation de cet ouvrage, qu’il n’est pas justifié de démarches en vue de vérifier les limites séparatives, que lui même n’a pas été informé des travaux envisagés. – le montant de la provision allouée est également sérieusement contestable, les intimés ayant présenté des demandes pour des montants allant du simple au triple et ne justifiant pas de la nature des travaux, voire de leur réalisation effective. Par conclusions notifiées le 8 mars 2017 B X et D Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à leur allouer une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils observent que le premier juge a à bon droit considéré que l’édification de la clôture était devenue nécessaire à la suite de la vente des autres parcelles, et du passage sur la parcelle 312 de camions et engins de chantier, que le bornage a été respecté lors de l’édification du muret, que les factures détaillées des travaux sont produites. MOTIFS DE L’ARRÊT L’évocation, aux termes de l’acte authentique du 28 décembre 2011 d’une clôture 'éventuelle’ est certes particulièrement malencontreuse en l’absence de toute autre précision. Il ressort toutefois des énonciations de cet acte que, lors de la constitution de la servitude Z A était propriétaire du fonds servant, soit la parcelle C318 à usage de chemin et de la parcelle C312 dont il a par la suite fait donation à F G la venderesse à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité. Z A n’ayant pas pris, en toute logique, l’obligation envers lui même d’édifier la clôture litigieuse, il doit en être déduit, incontestablement, que l’obligation d’édifier cet ouvrage, éventuelle à l’époque de l’acte constitutif de servitude devait être exécutée dans l’hypothèse d’une vente des parcelles 312 et 318 à un tiers, ce qui est le cas en l’espèce. L’implantation de la clôture est d’autant plus nécessaire, que Z A ayant également procédé à la vente des parcelles constituant le fonds dominant, sur lesquelles sont en cours d’édification des immeubles d’habitation, les propriétaires de la parcelle 318 ainsi qu’en attestent les photographies versées au débat, subissent une gêne importante du fait du passage d’engins de chantier, et, par la suite, d’autres véhicules empiétant sur le terrain supportant leur villa. L’obligation de Z A de procéder à l’édification de la clôture n’est donc pas sérieusement contestable. Les consorts X- Y, justifient avoir procédé eux même à la construction de l’ouvrage après s’être heurtés à l’inertie de Z A qu’ils ont mis en demeure le 4 juin 2015 d’exécuter son obligation. Au regard des factures de travaux produites par les intimés le premier juge a exactement évalué à la somme de 8500€ le montant de la provision à allouer aux consorts X-Y en réparation du préjudice matériel lié à l’inexécution par Z A de son engagement. S’agissant du préjudice moral, le premier juge a à bon droit écarté la demande formée à ce titre, en l’absence de tout élément justificatif. La décision entreprise sera donc entièrement confirmée. Z A tenu aux dépens d’appel doit être condamné à payer aux intimés la somme de 1500€ au titre des frais non taxables par eux exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Dit l’appel recevable. Confirme l’ordonnance déférée. Condamne Z A à payer à B X et D Y la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Z A aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT MC
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