Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2310765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310765 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 27 mars 2024, M. A B, représenté par le cabinet d’avocats de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 11 mars 2015, le 13 octobre 2018, le 11 octobre 2019, le 28 novembre 2022 et les 7 février et 8 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la décision attaquée du 28 novembre 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2023 sont dépourvues d’objet, dès lors que ces décisions ont été retirées ;
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 7 février 2023 sont irrecevables, dès lors que le point correspondant a été restitué à M. B le 11 décembre 2023 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à huit infractions au code de la route relevées à son encontre le 11 mars 2015, le 25 avril 2017, le 13 octobre 2018, le 11 octobre 2019, le 16 mars 2020, le 28 novembre 2022 et les 7 février et 8 juin 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 11 mars 2015, le 13 octobre 2018, le 11 octobre 2019, le 28 novembre 2022 et les 7 février et 8 juin 2023.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 19 février 2024, qu’à cette date, la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2023 avaient été retirées. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions étant devenues sans objet, l’exception à fin de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 7 février 2023 :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que le point retiré à la suite de l’infraction du 7 février 2023 a été restitué à l’intéressé le 11 décembre 2023. Ainsi, à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 7 février 2023 étaient dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à conclusions doit, par suite, être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. En premier lieu, les dispositions du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoient que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». Selon les dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 du même code, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction au code de la route entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
8. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique relatif à l’infraction 11 mars 2015, signé par M. B, comportait les informations relatives à la qualification de l’infraction et au retrait de points susceptible d’intervenir. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès aient été délivrées à l’intéressé à l’occasion de cette infraction constatée avant le 15 avril 2015. Il résulte du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire du requérant que ces informations n’ont pu lui être délivrées à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. M. B n’a, en outre, pas acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée relatives à l’infraction en cause. Dès lors, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à l’infraction constatée le 11 mars 2015.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37 et suivants de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l’infraction relevée par procès-verbal le 13 octobre 2018 a donné lieu le 16 septembre 2019 au paiement différé de l’amende forfaitaire par l’intéressé. Ce dernier, qui a nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction, n’établit pas avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées préalablement au paiement de cette amende doit être écarté.
11. En dernier lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions constatées par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé le 11 octobre 2019 et le 28 novembre 2022 ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires par l’intéressé. Ce dernier, qui a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, n’établit pas avoir été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées préalablement au paiement de ces amendes doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 11 mars 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement le rétablissement, au capital de points du permis de conduire de M. B, des trois points retirés à la suite de l’infraction constatée le 11 mars 2015. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 28 novembre 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 11 mars 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement de trois points sur le permis de conduire de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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