Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Article L.311-3 du Code de la Sécurité sociale, qui soumet à affiliation obligatoire au régime général les présidents et dirigeants de SAS et de SASU. Article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, […] ou acte inspiré par le seul motif d'éluder les cotisations). Fiscal. […] Article L.225-38 du Code de commerce, qui soumet à autorisation préalable du conseil d'administration les conventions conclues entre une SA et son dirigeant ou une société ayant des dirigeants communs, à peine de nullité si la convention non autorisée a eu des conséquences dommageables pour la société. Article L.227-10 du Code de commerce, qui institue un régime équivalent, mais moins contraignant, […]
Lire la suite…Elle est régie par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce. L'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est une SARL constituée d'un associé unique, régie par les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2017 […] Dans des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2016 et reprises à l'audience du 5 janvier 2017 le procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise. […] Si la loi sur les SAS ne mentionne pas la possibilité de désigner un représentant permanent d'un dirigeant personne morale la liberté d'organisation laissée à la SAS par les dispositions de l'article L227-5 du code de commerce selon lesquelles elle est dirigée dans les conditions prévues par les statuts, autorise, dès lors que ces statuts la prévoient, la désignation par le président personne morale de la SAS d'un représentant permanent auquel il est admis que le représentant légal de la SAS peut déléguer ses pouvoirs même si la loi ne le prévoit pas explicitement.
[…] M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce et de l'article R. 661-1 du code de commerce, de : […] il était désigné en qualité de directeur général ; selon les statuts de la société et conformément à l'article L.227-6 du code de commerce, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, […] S'agissant de la société par actions simplifiée, l'article L. 227-5 du code de commerce prévoit que 'les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée' et l'article L. 227-6 énonce que 'La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […]
[…] [Localité 5] […] Vu les articles L227-5 et L227-9 du code de commerce […] Il résulte, d'abord, des statuts ainsi rédigés, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que le président est révocable ad nutum par les actionnaires, sans juste motif, ni indemnité, à tout moment de la vie sociale, y compris même au cours d'une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle la question de la révocation n'aurait pas été inscrite, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 227-2-1 3° du code de commerce, sans préjudice toutefois du respect du contradictoire.
La Cour réaffirme la règle selon laquelle les statuts de la SAS fixent les conditions de direction de la société par application des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce et rappelle : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité. » Dans le second arrêt, (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.160 FS-B) un article d'un protocole d'investissement et d'un pacte d'associés engageant les signataires (les associés majoritaires d'une holding détenant indirectement le contrôle de l'associé unique
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