Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'arrêt énonce : « En application de l'article L227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. […] Mais l'article 12 des statuts stipulait que « [l]e directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique » (Cass. com., […] 12 octobre 2022), en rappelant que « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. […] L' , […]
Lire la suite…La Cour réaffirme la règle selon laquelle les statuts de la SAS fixent les conditions de direction de la société par application des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce et rappelle : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité. » Dans le second arrêt, (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.160 FS-B) un article d'un protocole d'investissement et d'un pacte d'associés engageant les signataires (les associés majoritaires d'une holding détenant indirectement le contrôle de l'associé unique
Lire la suite…[…] DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2017 […] Dans des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2016 et reprises à l'audience du 5 janvier 2017 le procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise. […] Si la loi sur les SAS ne mentionne pas la possibilité de désigner un représentant permanent d'un dirigeant personne morale la liberté d'organisation laissée à la SAS par les dispositions de l'article L227-5 du code de commerce selon lesquelles elle est dirigée dans les conditions prévues par les statuts, autorise, dès lors que ces statuts la prévoient, la désignation par le président personne morale de la SAS d'un représentant permanent auquel il est admis que le représentant légal de la SAS peut déléguer ses pouvoirs même si la loi ne le prévoit pas explicitement.
[…] M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce et de l'article R. 661-1 du code de commerce, de : […] il était désigné en qualité de directeur général ; selon les statuts de la société et conformément à l'article L.227-6 du code de commerce, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, […] S'agissant de la société par actions simplifiée, l'article L. 227-5 du code de commerce prévoit que 'les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée' et l'article L. 227-6 énonce que 'La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […]
[…] [Localité 5] […] Vu les articles L227-5 et L227-9 du code de commerce […] Il résulte, d'abord, des statuts ainsi rédigés, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que le président est révocable ad nutum par les actionnaires, sans juste motif, ni indemnité, à tout moment de la vie sociale, y compris même au cours d'une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle la question de la révocation n'aurait pas été inscrite, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 227-2-1 3° du code de commerce, sans préjudice toutefois du respect du contradictoire.
Les articles L227-5 et L227-9 du Code de commerce leur laissent sur ces sujets clés une liberté que l'on ne retrouve pas dans les mêmes proportions dans les autres sociétés commerciales. […]
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