Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 33 () JORF 26 juin 2004
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
[…] ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et R 622- 24, le déial ouvert aux créanciers domiciliés en France métropolitains pour régulariser: leur […] soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant le décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
[…] Attendu que la procédure d'agrément de cession d'actions prévue par l'annexe à l'article R 422-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et les articles L 228-23 et L 228-24 du Code de Commerce a été mise en œuvre par la société HABITAT 62/59 à l'occasion du transfert des titres détenues par les C.l.L. dans son capital au profit de la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER. […] Vu les articles R 228-23 et R 228-24 du Code de Commerce
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [P] demande à la cour, au visa des articles L. 228-24 et R. 228-23 du code de commerce, 1843-4 du code civil et 873 du code de procédure civile, de : […] La phrase selon laquelle « le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital » a été ajoutée par l'article 33 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004. […]
Cette ordonnance du 8 février 2023 se compose de 135 articles organisés autour de 6 livres. […] Le Livre IV titré « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE » comporte les articles 145 à 146. […] Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du Code de commerce et 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats au tableau duquel la société est inscrite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, […]
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