Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er mars 2016, n° 15/07737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07737 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 septembre 2015, N° 14/019382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAFES FOLLIET c/ SCI PEREZ |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 01 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07737
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/019382
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT :
SA CAFES C, immatriculée au RCS de CHEMBERY sous le numéro B 745 720 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Charlotte BARTHELEMY (SCP DENEL), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, et Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Propriétaire de locaux à usage d’entrepôts et de bureaux situés XXX, la société civile immobilière Perez (la SCI) a conclu, le 1er septembre 2005, pour une durée de 9 ans expirant le 31 août 2014, un bail commercial avec la société Tropico, aux droits de laquelle se trouve la société Cafés C.
Cette société a notifié le 17 octobre 2013, un congé pour le terme du bail commercial.
Après une mise en demeure du 9 juillet 2014 et une sommation de payer infructueuses du 1er octobre 2014, portant sur les loyers de juillet et août 2014 et la quote-part de taxes foncières, la SCI a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 16 octobre 2014, a enjoint à la société Cafés C de payer à celle-ci la somme de 12 929,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal outre les frais.
Le 10 novembre 2014, la société Cafés C a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 6 novembre 2014 et a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2015, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2015 et a condamné la société Cafés C à payer à la SCI la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
* *
*
La société Cafés C a régulièrement formé contredit le 7 octobre 2015.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 14 décembre 2015, la société Cafés C a conclu à l’infirmation du jugement, demandant à la cour de dire que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry auquel l’affaire devra être renvoyée. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 1406 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur une injonction de payer est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi ;
— son siège social est établi à Chambéry depuis 1957 ;
— le bien loué servait d’entrepôt de stockage et d’atelier technique avec la présence d’une assistante commerciale dans un bureau, qui n’a aucun pouvoir de gestion ou de direction ;
— tous ses organes de gestion et de direction sont exclusivement situés au siège social et les divers établissements secondaires dont elle dispose sur le territoire national sont constitués d’entrepôts dépourvus de toute autonomie de gestion ;
— la SCI Perez a adressé tous ces courriers au siège social alors qu’elle a signifié la requête et l’ordonnance d’injonction de payer à l’adresse du nouveau local occupé à Mauguio ; le fait que Mme Z (assistante commerciale) a déclaré être habilitée à recevoir ces actes est inopérant sur ses qualités de représentation de la société Cafés C ;
— la théorie des « gares principales » n’est pas applicable et seul le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour connaître du litige.
*
* *
*
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 29 décembre 2015, la SCI Perez a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— selon la théorie des « gares principales » auquel l’article 1406 du code de procédure civile ne déroge pas, elle pouvait présenter une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de Montpellier, puisque la société Cafés C dispose d’un établissement secondaire situé dans le ressort de cette juridiction immatriculé au RCS de Montpellier ;
— il ne s’agit pas d’un simple établissement complémentaire ;
— le directeur des ventes a toujours été rattaché à cet établissement, lequel constitue la domiciliation de la société Cafés C en ce qui concerne la réalisation des bulletins de paie ;
— l’exception d’incompétence sera écartée.
*
* *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 1406 du code de procédure civile et de l’article 43 du même code, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête portant injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, et s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où celle-ci est établie.
Il est de principe qu’une personne morale est établie au lieu de son siège social fixé par les statuts, mais qu’elle peut être assignée devant la juridiction où elle dispose d’une agence, d’une succursale ou d’un établissement secondaire disposant d’une réelle autonomie et ayant le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI a, depuis 2012, adressé tous ces courriers à B C puis D C puis Mme Y, au siège social de la société Cafés C situé à XXX ou au lieu du principal établissement sis dans la même commune, XXX.
L’extrait Kbis de la société Cafés C, mis à jour le 2 décembre 2014, mentionne que :
*cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Chambéry depuis 1957,
*son siège social est situé à XXX,
* son établissement principal est situé dans la même commune, XXX,
*un magasin de torréfaction est exploité dans la même commune,
*elle est immatriculée hors du ressort de Chambéry pour des établissements situés dans le ressort de diverses villes françaises dont Montpellier,
*le président du conseil d’administration de la société Cafés C est M. D C et M. B C est administrateur de cette société.
Le congé du 17 octobre 2013 a été donné par la société Cafés C et pour elle son président domicilié, ès qualités, à XXX.
La SCI a adressé les mises en demeure au siège social de la société Cafés C et la réponse du 6 octobre 2014 émane de Mme Y, responsable des affaires juridiques, domiciliée en cette qualité à l’adresse du siège social.
Ainsi, dans le cadre de l’exécution du bail commercial et antérieurement au dépôt de la requête en injonction de payer, la SCI échangeait avec des interlocuteurs domiciliés au siège social ou au principal établissement de la société Cafés C, situés à Chambéry.
Selon une attestation de Mme A, expert-comptable de la société Cafés C, tous les organes de gestion et de décision de cette société exercent leurs fonctions au siège social situé à Chambéry. Elle ajoute que les divers établissements secondaires établis sur le territoire national sont constitués d’entrepôts dépourvus de la moindre autonomie de gestion.
La SCI a présenté la requête en injonction de payer en visant l’établissement secondaire de la société Cafés C, sis à XXX
La signification de l’ordonnance du 16 octobre 2014 a été faite à cette adresse entre les mains de Mme X, qui a accepté de recevoir l’acte en précisant qu’elle était assistante commerciale.
Le bulletin de paie produit par la société Cafés C confirme l’emploi de cette dernière en son établissement de Mauguio et mentionne que le paiement des cotisations sociales s’effectue auprès de l’URSSAF de Vénissieux (69200).
Il n’est pas démontré que cette préposée ait un quelconque pouvoir de gestion ou de direction lui permettant d’engager la société Cafés C, et qu’en tout état de cause, l’établissement situé à Mauguio constitue un centre d’intérêt ou d’administration ou d’exploitation distinct du siège social et disposant d’une réelle autonomie.
La production par la SCI d’un bulletin de paie datant de novembre 2007 au nom de Erik Caron, directeur régional des ventes, au sein de l’agence Languedoc-Roussillon sise 155, Avenue Blaise Pascal à Castelnau-le-Lez (pièce n° 9) et d’une carte de visite au nom de Valentin Cavalli, avec la mention « SAV-Technique Cafés C Agence Languedoc-Roussillon sise à l’adresse susvisée (pièce n°8), n’ont aucun caractère probant quant à la réelle capacité de représentation de l’établissement situé à Mauguio vis-à-vis des tiers, en dépit du fait qu’une partie de l’activité de commercialisation et de stockage des produits s’y déroule.
En conséquence, la théorie des « gares principales » invoquée par la SCI n’est pas applicable à l’établissement de Mauguio et c’est à juste titre, que la société Cafés C soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier au profit de celui de Chambéry.
Le jugement sera infirmé.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry, par application de l’article 86 du code de procédure civile.
La SCI sera condamnée à payer à la société Cafés C la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les frais afférents au contredit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Chambéry ;
Condamne la SCI Perez à payer à la société Cafés C la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Perez de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Perez aux dépens du contredit ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, par application de l’article 97 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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