Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 58 (V) JORF 7 juillet 1978
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l' article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
[…] que cette promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'agrément par la Société des kaolins d'Arvor, agrément obligatoire par application des statuts de cette société, reprenant les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le conseil d'administration de la Société des kaolins d'Arvor a refusé d'agréer comme nouvel actionnaire la Société des kaolins du Morbihan et qu'il a décidé que la société utiliserait la faculté donnée par la réglementation de racheter les actions du cédant et de procéder à une réduction du capital social ; qu'en conséquence, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée ; […]
[…] Vu les articles 275, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé, sur le fondement de l'article 207 du décret du 23 mars 1967, que cette ordonnance n'était pas susceptible de recours et qu'en conséquence l'appel qui la frappait était irrecevable, alors, selon le pourvoi, […] que, si l'article 207, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 dispose que les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce pour accorder une prolongation du délai de trois mois prévu à l'article 275, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas susceptibles de recours, ce texte ne vise, […]