Article 275 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 274
Article 276

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 58 (V) JORF 7 juillet 1978

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l' article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1L'application de la clause d'agrément dans le cadre d'un plan de cession d'une société en redressement judiciaireAccès limité
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1995

2Agrément automatique, non-respect d'un pacte de préférence et entrave fautive à une cession d'actionsAccès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 1994

3Clause d'agrément : l'acquisition des actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément du cessionnaire est réalisée par le conseil…Accès limité
Y. S. · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 1989
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Décisions25

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1987, 84-17.401, Publié au bulletinRejet

[…] que cette promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'agrément par la Société des kaolins d'Arvor, agrément obligatoire par application des statuts de cette société, reprenant les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le conseil d'administration de la Société des kaolins d'Arvor a refusé d'agréer comme nouvel actionnaire la Société des kaolins du Morbihan et qu'il a décidé que la société utiliserait la faculté donnée par la réglementation de racheter les actions du cédant et de procéder à une réduction du capital social ; qu'en conséquence, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée ; […]

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[…] Vu les articles 275, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé, sur le fondement de l'article 207 du décret du 23 mars 1967, que cette ordonnance n'était pas susceptible de recours et qu'en conséquence l'appel qui la frappait était irrecevable, alors, selon le pourvoi, […] que, si l'article 207, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 dispose que les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce pour accorder une prolongation du délai de trois mois prévu à l'article 275, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas susceptibles de recours, ce texte ne vise, […]

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