Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 à 12 heures 02, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Cunat, avocate commise d’office, représentant M. A qui, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et,
. précise le parcours de l’intéressé, notamment la circonstance que la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet ayant été exécutée d’office en 2022, il n’est revenu sur le territoire français qu’au cours de l’année 2023,
. insiste sur le fait que M. A ne présente aucune menace à l’ordre public, les faits ayant donné lieu à condamnation en 2022 consistant en une bagarre dont il n’était pas à l’origine et l’arme en possession de laquelle il a été appréhendé n’étant qu’une bombe lacrymogène, l’intéressé n’ayant plus été condamné depuis, et les faits à l’origine de sa garde à vue de 2025 n’étant pas délictuels, les 5 grammes de stupéfiants et la somme de 900 euros trouvés sur lui étant, les premiers, destinés à sa consommation personnelle, la seconde, une aide provenant de son frère qui réside en Italie ;
. indique qu’il occupe divers emplois de serveur polyvalent et qu’il a noué, depuis 2020, une relation avec la fille de l’un de ses employeurs, relation qu’il a continué d’entretenir malgré son éloignement vers l’Algérie en 2022 et avec laquelle il envisage de se marier ;
. relève que ces éléments n’ont pas été mentionnés par le préfet ;
. enfin, demande à ce que, si les décisions du préfet devaient être confirmées, l’intéressé, qui dans ce cas, rejoindra volontairement son pays d’origine, soit libéré du centre de rétention où il ne peut suivre la période de ramadan dans des conditions correctes ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe, qui souhaite obtenir une seconde chance afin de pouvoir travailler et disposer du temps nécessaire pour régulariser son séjour auprès de la préfecture, confirme ne plus avoir connu de problèmes avec la justice depuis 2022 et affirme pouvoir pointer tous les jours si nécessaire dans l’hypothèse où il pourrait être libéré du centre de rétention où les conditions de vie sont très difficiles.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la magistrate a informé les parties de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de placement en rétention, dès lors qu’une telle décision ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 août 1992, également connu comme se déclarant de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français pour la première fois en 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 26 juillet 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle décision d’éloignement édictée par le préfet de la Moselle. Après une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Metz, il a fait l’objet le 24 septembre 2022, à sa levée d’écrou, d’une reconduite à la frontière sous escorte policière. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de rétention :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 742-8 du même code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 742-9 du même code : « Si la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
3. M. A demande à ce que, dans l’hypothèse où sa requête serait rejetée, il soit tout de même mis fin à sa rétention. Or, il résulte des dispositions précitées que, en dehors du cas où la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, de telles conclusions relèvent de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2025 est signé par M. B D, chef adjoint du bureau de l’éloignement et de l’asile, auquel le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a mentionné dans son arrêté l’éloignement d’office dont celui-ci a fait l’objet en 2022 et le projet de mariage qu’il avait porté à sa connaissance à l’occasion de sa garde à vue le 20 février 2025. Ainsi, et alors que le préfet, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de M. A, a ainsi repris les éléments pertinents dont il avait connaissance, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier qu’il ait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A a déclaré lors de son audition par les services de police le 20 février 2025 avoir un projet de mariage, il n’en justifie pas et n’apporte non plus, à la barre, aucune précision quant à la consistance de cette relation. Il a également déclaré être sans enfant en France et que ses parents, son frère et ses sœurs résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est entré récemment sur le territoire français, en 2023 selon ses déclarations, après avoir fait l’objet d’une reconduite à la frontière le 24 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations prononcées respectivement le 27 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Metz, à une peine de quatre mois d’emprisonnement et révocation du sursis précédemment accordé à hauteur de deux mois pour des faits de menace de mort réitérée, port d’arme, usage illicite de stupéfiants en récidive, ainsi que d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Enfin, il a été interpellé le 20 février 2025 pour des faits d’offre, cession, détention et acquisition de produits stupéfiants. Il ne justifie ainsi pas de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée par la mesure d’éloignement en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France en 2023. D’autre part, il n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Il a par ailleurs été condamné à deux reprises, dont une fois pour des faits commis en récidive, à des peines d’emprisonnement. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. A en France, qui soutient être entré sur le territoire français en dernier lieu au cours de l’année 2023, était courte à la date de la décision en litige, et qu’il a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement, dont la seconde a été exécutée d’office. De plus, M. A ne justifie d’aucune attache familiale ou d’intégration particulière en France, sa relation avec une ressortissante française n’étant pas établie. Enfin, il a fait l’objet de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel les 27 juillet 2019 et 13 juin 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à cinq ans, le préfet de la Moselle ait inexactement apprécié la situation du requérant qui ne se prévaut par ailleurs pas de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant cinq ans doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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